FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 88045  de  M.   Jacob Christian ( Union pour un Mouvement Populaire - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics et réforme de l'État
Ministère attributaire :  Économie, finances et industrie
Question publiée au JO le :  14/09/2010  page :  9838
Réponse publiée au JO le :  08/02/2011  page :  1235
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  contribution économique territoriale
Analyse :  champ d'application
Texte de la QUESTION : M. Christian Jacob appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur la situation des établissements publics ou organismes publics exonérés de paiement de la contribution économique territoriale, dispensant cependant des formations dans le cadre d'actions à but lucratif. Il lui demande de lui indiquer de quelle manière une commune est susceptible de solliciter la perception d'impôts locaux, en particulier la cotisation sur la valeur ajoutée, afférents à la partie strictement lucrative des activités mises en oeuvre par les établissements ou organismes publics en question.
Texte de la REPONSE : L'article 2 de la loi de finances pour 2010 remplace, à compter du 1er janvier 2010, la taxe professionnelle par la contribution économique territoriale (CET) à deux composantes : la cotisation foncière des entreprises (CFE), fondée sur les bases foncières et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Conformément aux dispositions combinées des articles 1447 et 1654 du code général des impôts (CGI), les établissements publics et les organismes de l'État doivent acquitter, dans les conditions de droit commun, la CFE lorsqu'ils exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. Une activité, même effectuée à titre habituel, ne revêt un caractère professionnel que si elle est lucrative ou si elle ne se limite pas à la gestion d'un patrimoine privé. Sauf exceptions, l'analyse de la lucrativité en matière de CFE, appréciée au regard des critères posés par l'instruction 4 H-5-06, est identique à celle développée en matière d'impôt sur les sociétés. En conséquence, les activités dont le caractère non lucratif a été retenu en matière d'impôt sur les sociétés sont placées hors du champ de la CFE. Ainsi, seuls les établissements publics et organismes de l'État qui exercent des activités lucratives sont imposables à la CFE dans les conditions de droit commun sauf à bénéficier d'une exonération. Conformément aux dispositions du 1° de l'article 1449 du CGI, les établissements publics et les organismes de l'État sont exonérés de la CFE pour leurs activités de caractère essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique, quelle que soit leur situation à l'égard de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). En ce qui concerne la CVAE, en application du I de l'article 1586 ter du CGI, les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis du même code et dont le chiffre d'affaires (CA) est supérieur à 152 500 EUR sont soumises à la CVAE. Seules les personnes qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 500 000 EUR hors taxes doivent acquitter la CVAE. Toutes celles dont le CA est supérieur à 152 500 EUR sont soumises à une obligation déclarative. Le taux effectif de la CVAE - fixé au niveau national - est progressif, allant de 0 % pour les entreprises de moins de 500 000 EUR de CA à 1,5 % pour les entreprises de plus de 50 MEUR de CA. Enfin, il est précisé que ne sont pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée que les seuls charges et produits afférents à des activités imposables, c'est-à-dire qui sont, d'une part, dans le champ de la CFE et de la CVAE et, d'autre part, qui ne bénéficient pas d'une exonération.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O