FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 88190  de  M.   Dhuicq Nicolas ( Union pour un Mouvement Populaire - Aube ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  14/09/2010  page :  9884
Réponse publiée au JO le :  28/12/2010  page :  13968
Date de signalisat° :  21/12/2010 Date de changement d'attribution :  28/12/2010
Rubrique :  mort
Tête d'analyse :  crémation
Analyse :  cendres. destination
Texte de la QUESTION : M. Nicolas Dhuicq attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le statut et la destination des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation. La loi n° 2008-1350, du 19 décembre 2008, relative à la législation funéraire, précise les lieux et les conditions dans lesquelles il est possible de conserver les cendres d'un défunt. Mais de nouvelles demandes en la matière ont vu le jour. C'est le cas d'un concept hollandais, que certains de nos concitoyens voudraient mettre en place, en France. Il se nomme « Remember in green ». Il consiste à récupérer les cendres d'un défunt pour les incorporer à de la terre inerte et d'y planter un arbre. La croissance de l'arbre est alors alimentée par les cendres, sur une période de six à neuf mois, sous serre. L'arbre est ensuite remis à la famille et planté dans le lieu de leur choix. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser si ce type de procédé serait légal, au vu de la législation française en vigueur à ce sujet.
Texte de la REPONSE : L'article L. 2223-18-2 du code général des collectivités territoriales détermine de manière limitative la destination des urnes cinéraires ou des cendres qu'elles contiennent. Ainsi, les cendres issues de la crémation peuvent être soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d'un cimetière ou d'un site cinéraire, soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques. Le dispositif « Remember in green » consiste à incorporer les cendres d'un défunt dans de la terre et à y faire pousser un végétal : ce concept, qui ne saurait être assimilé à une dispersion, n'est donc pas conforme aux dispositions de l'article L. 2223-18-2 précité. Sa mise en oeuvre ne peut donc pas être envisagée sur le territoire français. Il convient également de rappeler qu'en application de l'article 16-1-1 du code civil, « les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence ». Au regard de cette disposition, le fait d'utiliser des cendres humaines comme substrat pour le développement de plantes n'apparaît pas répondre à la triple exigence de respect, de dignité et de décence imposée par la loi pour le traitement de restes mortels humains.
UMP 13 REP_PUB Champagne-Ardenne O