FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 88224  de  M.   Warsmann Jean-Luc ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  Fonction publique (II)
Ministère attributaire :  Fonction publique
Question publiée au JO le :  14/09/2010  page :  9879
Réponse publiée au JO le :  14/02/2012  page :  1366
Date de changement d'attribution :  27/09/2011
Rubrique :  Parlement
Tête d'analyse :  lois
Analyse :  textes d'application. publication
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Warsmann interroge M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique quant à l'application de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique. En effet, il semblerait que le décret prévu par le 2° de l'article 6 de ladite loi n'ait pas encore été publié. C'est pourquoi il le prie de bien vouloir lui indiquer le calendrier prévu en la matière.
Texte de la REPONSE :

 

L’article 6 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique insère un article 64 bis au sein de loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ainsi rédigé :

« Art. 64 bis.- Lorsque, en cas de restructuration d'une administration de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics administratifs, un fonctionnaire de l'Etat est conduit, à l'initiative de l'administration, à exercer ses fonctions dans un autre emploi de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière et qu'il est constaté une différence, selon des modalités définies par décret, entre le plafond des régimes indemnitaires applicable à l'emploi d'origine et celui correspondant à l'emploi d'accueil, le fonctionnaire bénéficie à titre personnel du plafond le plus élevé.

L'administration d'accueil lui verse, le cas échéant, une indemnité d'accompagnement à la mobilité dont le montant correspond à la différence entre le montant indemnitaire effectivement perçu dans l'emploi d'origine et le plafond des régimes indemnitaires applicable à l'emploi d'accueil. »

Cette disposition législative instaure la possibilité, pour un fonctionnaire de l’Etat, conduit, en cas de restructuration d’une administration de l’Etat ou d’un établissement public administratif de l’Etat, à un changement d’emploi au sein de la fonction publique de l’Etat ou vers une administration des deux autres fonctions publiques (territoriale ou hospitalière), de conserver, à titre personnel, le plafond indemnitaire de son administration d’origine si ce dernier est plus élevé que celui en vigueur dans son administration d’accueil. Dans ce cas, une indemnité d’accompagnement à la mobilité peut lui être versée. 

C’est le décret n° 2011-513 du 10 mai 2011 relatif à l'indemnité d'accompagnement à la mobilité dans a fonction publique de l'Etat, paru au Journal officiel du 12 mai 2011, qui est venu préciser les modalités d'application de ces dispositions. 

UMP 13 REP_PUB Champagne-Ardenne O