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13ème législature
Question N° : 88282 de M. Jean-Luc Warsmann ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) Question écrite
Ministère interrogé > Santé et sports Ministère attributaire > Travail, emploi et santé
Rubrique > Parlement Tête d'analyse > lois Analyse > textes d'application. publication
Question publiée au JO le : 14/09/2010 page : 9914
Réponse publiée au JO le : 20/12/2011 page : 13398
Date de changement d'attribution : 14/11/2010

Texte de la question

M. Jean-Luc Warsmann interroge Mme la ministre de la santé et des sports quant à l'application de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. En effet, il semblerait que le décret prévu par le paragraphe I de l'article 63 de ladite loi n'ait pas encore été publié. C'est pourquoi il la prie de bien vouloir lui faire connaître le calendrier prévu en la matière.

Texte de la réponse

La loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a introduit, au sein des articles L. 4311-15, L. 4321-10 et L. 4322-2, le principe d'une inscription dite « automatique », ainsi que la possibilité pour chaque ordre concerné de demander aux établissements de santé publics ou privés la communication des listes nominatives des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes et pédicures-podologues qu'ils emploient. Les modalités d'application de ces articles doivent être prévues par décret. Ce dispositif, particulièrement attendu, a été suspendu depuis plusieurs mois eu égard aux difficultés financières rencontrées par l'Ordre national des infirmiers qui procède actuellement à sa restructuration. De plus, la préparation d'un tel texte requiert un travail en amont avec la Commission nationale de l'informatique et des libertés, afin de respecter les règles figurant dans la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative aux fichiers, à l'informatique et aux libertés. En l'absence de publication de ce décret, les seules données personnelles pouvant faire l'objet d'une transmission par les établissements de santé aux trois ordres paramédicaux concernés sont les noms et prénoms des professionnels exerçant en leur sein.

 

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