FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 88365  de  M.   Paul Christian ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Nièvre ) QE
Ministère interrogé :  Santé et sports
Ministère attributaire :  Santé et sports
Question publiée au JO le :  14/09/2010  page :  9917
Réponse publiée au JO le :  09/11/2010  page :  12313
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  chirurgiens-dentistes
Analyse :  prothèses dentaires. provenance. coûts. information des patients
Texte de la QUESTION : M. Christian Paul attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur l'application de la loi portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, En effet, l'article 57 dispose notamment que lorsqu'un acte médical inclut la fourniture d'un dispositif, le devis doit présenter distinctement, d'une part le prix d'achat de chaque élément, d'autre part le prix des prestations médicales associées. En l'absence de décret, cette mesure n'est toujours entrée en vigueur. S'agissant par exemple des soins dentaires pratiqués par des chirurgiens-dentistes, la mesure devrait distinguer dans leurs devis le prix d'une prothèse dentaire des tarifs de soins associés. De ce fait, les professionnels ne se conforment pas à ces nouvelles exigences de transparence. Les devis fournis ne permettent pas aux patients, dont le coût des soins est souvent prohibitif, de disposer notamment des éléments de comparaison d'un praticien à l'autre. Il lui demande de répondre dans les plus brefs délais à cette légitime attente.
Texte de la REPONSE : L'article 57 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a inséré à l'article L. 111-3 du code de la santé publique, deux mentions destinées à mieux informer les patients en cas de fourniture d'une prothèse dentaire. Les professionnels de santé d'exercice libéral doivent, avant l'exécution d'un acte ou d'une prestation qui inclut la fourniture d'un dispositif médical, délivrer gratuitement au patient une information écrite comprenant de manière dissociée le prix d'achat de chaque élément de l'appareillage proposé d'une part et, d'autre part, le prix de toutes les prestations associées. Cette dernière mesure concerne notamment les prothèses dentaires. Elle est d'application directe. Cette mesure vise à introduire plus de transparence dans la facturation de cet acte dont le tarif est libre. Or, c'est justement sur la base de cette transparence que se fonde la relation de confiance entre les praticiens et leurs patients. Toutefois, il est apparu que les spécificités de fabrication des prothèses dentaires, différentes d'un chirurgien dentiste à l'autre, ne permettent d'envisager facilement un tel devis, notamment en regard de l'obligation d'indiquer le prix d'achat de chaque élément de l'appareillage. L'application de cette mesure législative pourrait donc avoir un effet inverse de celui recherché en apportant aux patients une information complexe et peu standardisée. Un travail est en cours avec les représentants des chirurgiens dentistes pour envisager de remplacer cette obligation d'indiquer le prix d'achat par le coût de la prothèse et d'indiquer le lieu de fabrication de la prothèse.
S.R.C. 13 REP_PUB Bourgogne O