Texte de la QUESTION :
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M. Germinal Peiro attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la mise en oeuvre de la loi n° 96-142 du 21 février 1996 parue au Journal officiel de la République française, et plus précisément de son article L. 2213-25. Cet article indique que, faute pour un propriétaire ou ses ayants droit d'entretenir un terrain non bâti situé à l'intérieur d'une zone d'habitation ou à une distance maximum de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines lui appartenant, le maire peut, pour des motifs d'environnement, lui notifier par arrêté l'obligation d'exécuter, à ses frais, les travaux de remise en état de ce terrain après mise en demeure. Si, au jour indiqué par l'arrêté de mise en demeure, les travaux de remise en état du terrain prescrits n'ont pas été effectués, le maire peut faire procéder d'office à leur exécution aux frais du propriétaire ou de ses ayants droit. Si le propriétaire ou, en cas d'indivision, un ou plusieurs des indivisaires n'ont pu être identifiés, la notification les concernant est valablement faite à la mairie. Malheureusement, il semblerait que le décret en Conseil d'État fixant les modalités d'application de cet article n'ait pas été pris, privant ainsi les maires d'utiliser ce texte. En conséquence, il le prie de bien vouloir lui faire connaître sa position sur ce sujet et les mesures qu'il compte mettre en oeuvre afin de rendre applicable cet article.
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Texte de la REPONSE :
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L'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales résulte de l'article 94 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement. Cet article confère au maire un pouvoir de police spéciale l'autorisant à mettre en demeure les propriétaires d'entretenir des terrains non bâtis lorsque ceux-ci sont situés à l'intérieur d'une zone d'habitation ou à une distance maximum de 50 mètres de ces mêmes habitations et cela pour des motifs d'environnement. Cet article, qui permet également au maire de faire procéder d'office aux travaux de remise en état aux frais du propriétaire, prévoit qu'un décret en Conseil d'État fixera les modalités d'application de ce dispositif. Or, ce décret n'est jamais intervenu. En charge de l'élaboration de ce décret, le ministère de l'écologie, à l'occasion de plusieurs réponses à des questions parlementaires (QE n° 9678, 14 avril 2003), a fait valoir les difficultés rencontrées quant à la définition des notions de « terrain non bâti » et de « motifs d'environnement », ainsi que le souci du respect de la propriété privée et de l'articulation avec d'autres dispositifs juridiques. Toutefois, le Conseil d'État, dans un arrêt du 11 mai 2007 Mme Pierres n° 284681, a considéré que ce pouvoir de police du maire est applicable même sans décret d'application. Le juge administratif a d'ailleurs été amené à définir les contours de l'expression « motifs d'environnement » puisqu'il a déjà été jugé qu'une végétation abondante et vigoureuse ainsi que la présence d'engins de chantier détériorés et abandonnés depuis de nombreuses années sur des parcelles pouvaient être considérés comme un motif d'environnement au sens de l'article L. 2213-25 du code précité (CAA de Nancy du 17 janvier 2008 n° 06NC01005).
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