Texte de la REPONSE :
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Il convient de rappeler comme l'a fait le Conseil économique, social et environnemental dans son avis rendu le 19 décembre 2007, que l'État a décidé de faire jouer, dans un premier temps, la solidarité nationale pour accueillir les rapatriés, satisfaire leurs besoins vitaux et assurer leur réinstallation sur le territoire métropolitain en mettant en place un ensemble de mesures d'accueil et de réinstallation prévues par la loi n° 61-1439 du 26 septembre 1961 et par son décret d'application n° 62-261 du 10 mars 1962. Le coût de l'ensemble de ces mesures d'accueil et de réinstallation qui ont concerné plus de 80 % des familles rapatriées est estimé en valeur actualisée à la somme de 14,5 Mdeuros dont 4,5 Mdeuros pour la seule année 1963. En ce qui concerne les mesures d'indemnisation des biens spoliés, le même objectif social a prévalu. La loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 accorde donc aux seules personnes physiques de nationalité française au 1er juin 1970 dépossédées avant cette date, par suite d'événements politiques, de biens reconnus indemnisables dans le cadre de cette loi, une contribution nationale à l'indemnisation qui présente le caractère d'une avance sur les créances détenues à l'encontre des États étrangers ou des bénéficiaires de la dépossession. La loi du 15 juillet 1970 a été complétée par la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 prévoyant un complément d'indemnisation, par la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 qui a prévu, sous condition de ressources, une indemnisation forfaitaire du mobilier perdu outre-mer ainsi que par la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 dont l'article 1er accorde une indemnité complémentaire aux bénéficiaires de la loi du 15 juillet 1970. À partir de 1974, un coefficient de revalorisation des patrimoines, base de calcul pour les indemnités a été introduit. Il a été fixé non pas à partir de l'indice de la consommation mais comme pour tous les comptes de l'État, à partir de l'indice économique de la loi de Finances. Les sommes ainsi consacrées à l'indemnisation des biens spoliés dans le cadre des lois susvisées de 1970, 1978, 1982 et 1987 représentent 57 milliards de francs courants soit, en valeur actualisée, 14,2 milliards d'euros. Il ressort des débats parlementaires qui ont précédé le vote des lois de 1970, 1978 et 1987 que l'indemnisation forfaitaire versée par l'État français, au nom de la solidarité nationale, pour suppléer la carence des États bénéficiaires de la dépossession, présente un caractère éminemment social. En conséquence, cette indemnisation forfaitaire ne tend pas indemniser intégralement les pertes subies. À ces mesures s'est ajoutée la loi du 23 février 2005 qui en son article 12 institue une mesure de restitution des sommes prélevées sur les certificats d'indemnisation en remboursement des prêts de réinstallation consentis. Cette mesure de restitution répondait aux demandes maintes fois renouvelées des associations de rapatriés depuis 1995 et devait parachever l'indemnisation et bénéficier à 70 000 personnes environ. Les principes posés par la première loi de 1970 tels le caractère forfaitaire de l'indemnisation, son plafonnement - qui n'a joué d'ailleurs que pour 4 % des patrimoines indemnisés - l'exclusion de certains préjudices sur lesquels s'est greffé l'étalement dans le temps des opérations de paiement des indemnités démontrent bien que le législateur de 1970 n'a pas voulu d'une indemnisation intégrale des biens perdus. Ce que confirment les principes posés par la première loi de 1970. Il est à noter que le législateur a fait le choix d'exonérer fiscalement les différentes indemnités accordées, et de ne pas les faire entrer dans l'actif successoral des bénéficiaires.
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