Texte de la QUESTION :
|
M. François Vannson appelle l'attention de M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur la situation des salariés ayant, au cours de leur carrière, cotisé successivement à différents régimes. En effet, ces personnes polypensionnées, au moment de liquider leur retraite, ne peuvent pas globaliser les revenus des différents régimes de cotisation pour le calcul du salaire annuel moyen ce qui entraîne, pour les intéressés, une perte importante de revenu. Le calcul des meilleures années dépend de chaque caisse d'assurance. Il serait plus équitable d'envisager de calculer la retraite en fonction des vingt-cinq meilleures années de l'ensemble de la carrière, tous régimes confondus. Il lui demande donc de préciser ses intentions en ce qui concerne la globalisation des revenus des différents régimes, dans le cadre de l'harmonisation des régimes de retraite.
|
Texte de la REPONSE :
|
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la situation des salariés ayant, au cours de leur carrière, cotisé successivement à différents régimes. Il convient tout d'abord de rappeler que la pension du régime général de retraite est calculée sur la base d'un salaire annuel moyen. Les sommes prises en compte sont les salaires sur lesquels l'assuré a cotisé au cours d'une année civile. Le respect d'un strict principe de contributivité conduirait à calculer, dans tous les cas, le salaire servant de base au calcul de la pension sur la moyenne des salaires de l'ensemble de la carrière. La rigueur de ce principe est sensiblement atténuée par deux règles. En premier lieu, afin de tenir compte des aléas pouvant survenir dans le déroulement de la carrière, est seule prise en compte, pour les assurés ayant une carrière significative dans le régime, la moyenne des meilleures années. Le nombre de ces meilleures années est fixé à 25 pour les assurés nés après 1947. Si cette durée n'est pas atteinte, toutes les années dont le salaire valide au moins un trimestre sont retenues. En second lieu, les années au cours desquelles la modicité des cotisations versées n'a pas permis la validation d'un trimestre ne sont pas prises en compte dans la moyenne. Cette mesure s'applique aux pensions prenant effet depuis 2004, conformément au décret n° 2004-144 du 13 février 2004, relatif aux pensions d'assurance vieillesse servies par le régime général et les régimes d'assurance vieillesse des salariés agricoles et des professions artisanales, industrielles et commerciales et modifiant le code de la sécurité sociale. Cette mesure peut majorer sensiblement la pension de retraite d'assurés à la carrière courte ou partagée entre plusieurs régimes. Ce décret a également permis un rapprochement entre le régime général et les régimes dits « alignés » (régimes des salariés agricoles, des artisans, des industriels et des commerçants), dans le cadre de la prise en compte des meilleures années pour déterminer le salaire ou revenu annuel moyen. Jusqu'alors, en effet, chacun de ces régimes déterminait cette moyenne en ignorant la carrière que l'assuré avait pu faire auprès des autres : un assuré affilié, par exemple, au régime général et au régime des salariés agricoles pouvait alors se voir éliminer moins de mauvaises années que celui affilié à un seul de ces régimes. Désormais, pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2003, ces régimes déterminent le salaire ou revenu annuel moyen en tenant compte de la carrière éventuellement effectuée par l'assuré au sein de chacun d'eux. Le nombre d'années retenu pour fixer le revenu moyen s'en trouve diminué alors que l'application de la règle antérieure conduisait à pénaliser l'assuré affilié à deux ou plusieurs régimes par rapport à celui affilié à un seul d'entre eux. Cette modification a été rendue possible parce que le régime général et les régimes « alignés » utilisent les mêmes paramètres pour le calcul de la pension de leurs assurés, ce qui n'est pas le cas par exemple pour les régimes spéciaux français ou beaucoup de régimes d'assurance vieillesse étrangers. C'est d'ailleurs pourquoi, s'agissant des régimes d'assurance vieillesse de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse, elle n'est applicable pour autant que lesdits régimes présentent des caractéristiques communes avec le régime général et les régimes « alignés » dans le mode de calcul de la pension, comme le précise une circulaire de la direction de la sécurité sociale n° 2008-219 du 3 juillet 2008. Enfin, la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a permis aux assurés de compléter, par un versement personnel de cotisations, les droits correspondant aux années par lesquelles ils n'ont pas pu valider quatre trimestres, dans des conditions actuariellement neutres pour le régime.
|