FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 88427  de  M.   Baert Dominique ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Nord ) QE
Ministère interrogé :  Défense et anciens combattants
Ministère attributaire :  Défense et anciens combattants
Question publiée au JO le :  14/09/2010  page :  9849
Réponse publiée au JO le :  11/01/2011  page :  184
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  retraites : régimes autonomes et spéciaux
Tête d'analyse :  marins : annuités liquidables
Analyse :  anciens combattants d'Afrique du nord. bénéfice de campagne double
Texte de la QUESTION : M. Dominique Baert attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur les inacceptables conditions d'attribution du bénéfice de la campagne double pour les anciens combattants aux guerres d'Algérie et aux combats en Tunisie et au Maroc. En effet, si le Conseil d'État statuant au contentieux (arrêt du 17 mars 2010) a enjoint au ministre de la défense et au ministre du budget, de prendre, dans un délai de quatre mois (sous astreinte de 500 euros par jour de retard) les dispositions réglementaires permettant l'attribution du bénéfice de la campagne double aux titulaires de pensions civiles et militaires ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc et accompli à ce titre des services militaires en opérations de guerre, en fonction de la nature et de la durée de ces services, conformément à l'article R. 19 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le décret pris en date du 29 juillet 2010 sur le rapport du ministre de la défense vide de sens la concrétisation de cet engagement. Ainsi, le Gouvernement, d'une manière inqualifiable et sans précédent, s'est ingénié à fixer des conditions d'application de ce bénéfice de campagne d'une manière tellement étroite et « raffinée » qu'en pratique, celles-ci ne permettent pas à la quasi-totalité des combattants d'Afrique du nord et leurs ayants cause d'en bénéficier. Ce décret édicte en son article 3 que seules les pensions liquidées à compter du 19 octobre 1999 (date de la loi n° 99-882 reconnaissant « la guerre » d'Algérie) pourront être révisées. Or cette date de référence, qui vide le texte de ses effets, ne se justifie par aucun élément de droit objectif ou rationnel. Le dispositif énoncé par le Gouvernement est, de surcroît, restrictif à l'excès pour les blessés de guerre, et pour la définition même des engagements des combattants ouvrant droit à cette campagne double. Toutes ces restrictions n'aboutissent qu'à une seule conclusion : faire en sorte que peu de combattants puissent accéder effectivement à ces nouveaux droits ! Comment admettre une telle manipulation, une telle duperie ? Comment les anciens combattants d'Afrique du nord peuvent-ils ne pas se sentir une nouvelle fois trahis, de voir qu'à nouveau il y a loin des discours aux actes ? Voilà pourquoi il lui demande le retrait de ce décret, et l'adoption d'un nouveau texte énonçant des conditions justes et équitables au bénéfice réel des pensionnés, qui attendent avec impatience l'accès à ces droits légitimes.
Texte de la REPONSE : Les bénéfices de campagne constituent une bonification d'ancienneté prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite. Ce sont des avantages, particuliers accordés aux militaires, et sous certaines conditions aux fonctionnaires civils. L'attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué par le militaire est compté pour trois jours dans le calcul de sa pension. La loi du 18 octobre 1999 a substitué à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », qualifiant le conflit en Algérie de « guerre ». Elle a ainsi créé une situation juridique nouvelle. Il en a découlé que les personnes exposées à des situations de combat au cours de la guerre d'Algérie étaient susceptibles de bénéficier de la campagne double. Cela a été confirmé par le Conseil d'État dans sa décision du 17 mars 2010. Après avoir défini les circonstances de temps et de lieu permettant d'identifier les situations de combat qui pourraient ouvrir droit à un tel bénéfice, le Gouvernement a publié le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord, au Journal officiel de la République française du 30 juillet. Il accorde le bénéfice de la campagne double aux militaires d'active et aux appelés du contingent pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu et s'applique aux fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999, date d'entrée en vigueur de la loi. Ces pensions sont révisées à compter de la demande des intéressés déposée postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret du 29 juillet 2010, auprès des services de l'administration qui a procédé à la liquidation de la pension de retraite. Elles n'ouvriront droit à aucun intérêt de retard. Cette mesure ne peut s'appliquer aux pensions liquidées antérieurement au 19 octobre 1999, puisque ce n'est qu'à compter de cette date qu'a été reconnu officiellement l'état de guerre en Algérie, qui seul permet l'attribution de la campagne double. Seule une disposition législative pourrait conférer une rétroactivité éventuelle au dispositif. Il convient en effet de rappeler que, conformément aux dispositions de l'article 2 du code civil qui proscrit la rétroactivité des lois en droit français, le décret du 29 juillet n'aurait dû entrer en vigueur que le 31 juillet 2010, soit un jour franc après sa parution au Journal officiel. À cette date, le nombre d'anciens combattants susceptibles de faire valoir leurs droits aurait été infime. En dépit des difficultés juridiques, le Gouvernement a décidé que le décret du 29 juillet 2010 serait applicable à compter du 19 octobre 1999, ce qui donne toute son effectivité à la loi du 18 octobre 1999. Cependant, il ne peut réglementairement aller plus loin. S'agissant des actions de feu ou de combat, le Conseil d'État, dans son avis du 30 novembre 2006, a estimé que la campagne double ne devait pas être accordée à raison du stationnement de l'intéressé en Afrique du Nord, mais devait l'être au titre des « situations de combat » que le militaire a subies ou auxquelles il a pris part. Aussi a-t-il considéré qu'il revenait aux ministres respectivement chargés des anciens combattants et du budget, de « définir les circonstances de temps et de lieu » des situations de combat ouvrant droit au bénéfice de la bonification de campagne double. Or, il n'existe pas de définition juridique de la situation de combat. En revanche, pour les anciens combattants qui ne peuvent se prévaloir des 90 jours réglementaires de présence en unité combattante, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre prévoit notamment en son article R. 224, que la carte du combattant est délivrée pour participation « à des actions de feu ou de combat ». C'est ainsi que le Gouvernement, pour répondre à la requête du Conseil d'État, a décidé que la campagne double serait accordée pour chaque journée « durant laquelle les combattants ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu ». Pour toute journée durant laquelle l'intéressé a été exposé à une situation de feu ou de combat, il bénéficie ainsi de deux jours de bonification. Le Gouvernement a donc opté pour une solution objective, un critère reconnu, clair et opérant. La situation de combat, sans autre précision, aurait été difficile à établir. Or, l'exposition aux actions de feu ou de combat a déjà reçu une définition éprouvée et les archives en portent trace. Par le choix de ce critère, le Gouvernement a souhaité rendre effectif plus rapidement le droit acquis à la campagne double. Enfin, même si la situation des blessés de guerre n'est pas explicitement mentionnée dans le décret du 29 juillet 2010, ils ne sont pas exclus du bénéfice de la campagne double, le critère des actions de feu ou de combat ne faisant pas obstacle à l'application des dispositions de l'article R. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
S.R.C. 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O