FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 88586  de  M.   Mach Daniel ( Union pour un Mouvement Populaire - Pyrénées-Orientales ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Question publiée au JO le :  14/09/2010  page :  9888
Réponse publiée au JO le :  28/12/2010  page :  14023
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  taxis
Tête d'analyse :  exercice de la profession
Analyse :  revendications
Texte de la QUESTION : M. Daniel Mach attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les profondes inquiétudes que suscite, auprès des artisans du taxi, la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques. En effet, l'article 4 de cette loi libéralise le régime des voitures de grande remise. Les nouvelles conditions d'installation et de fonctionnement ainsi introduites font craindre une déréglementation de la profession de taxi qui risquerait de remettre en question sa pérennité. Réunis en congrès en mai 2010, les représentants de la Fédération nationale des artisans du taxi souhaitent qu'une négociation globale soit menée sur le transport de moins de dix personnes. Aussi, afin d'apaiser les appréhensions de ces professionnels inquiets pour leur avenir, il lui demande de bien vouloir lui indiquer ses intentions en ce domaine.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques, publiée au Journal officiel le 24 juillet 2009 institue, en son article 4, un régime juridique nouveau, celui des voitures de tourisme avec chauffeur (VTC), qui se substitue aux dispositions relatives aux véhicules de grande remise. Ce dispositif est fondé sur le principe de la réservation préalable et se différencie ainsi nettement de l'activité de taxi, qui, elle seule, permet de circuler et de stationner sur la voie publique en attente de clientèle. Toutefois, pour répondre aux préoccupations des conducteurs de taxi, plusieurs démarches ont été entreprises. En premier lieu, la profession de chauffeur de voiture de tourisme a été subordonnée à des conditions comparables à celles des conducteurs de taxi, comme la justification d'une carte professionnelle et le respect de conditions d'honorabilité. De même, les véhicules concernés sont soumis à un contrôle technique annuel et à des conditions d'aménagement intérieur et de confort. Ces mesures résultent des décrets d'application du 23 décembre 2009. Plus généralement, le ministère de l'intérieur a pris l'attache du ministère chargé du tourisme pour une première évaluation du nouveau régime et de son impact réel sur la concurrence, qui apparaît, à ce jour, limité. En effet, dans près de la moitié des départements, aucune immatriculation d'exploitant de VTC n'a été enregistrée. En outre, près du tiers des immatriculations enregistrées dans les autres départements sont le fait d'exploitants de taxis. Par ailleurs, le décret n° 2010-1223 du 11 octobre 2010 relatif au transport public de personnes avec conducteur réglemente l'activité de transport de personnes par véhicules motorisés à deux ou trois roues. Ce nouveau dispositif se différencie également de l'activité de taxi en posant le principe d'une réservation préalable. Il subordonnera lui aussi les conducteurs de ces véhicules à la détention d'une carte professionnelle et au respect de conditions d'honorabilité. Enfin, ces véhicules seront soumis à une obligation d'entretien annuel et à une limitation d'ancienneté. Des mesures pénales ont d'ailleurs été prévues pour assurer l'effectivité des différentes réglementations. Ainsi, le décret du 11 octobre 2010 précité permettra de sanctionner d'une contravention de cinquième classe l'exercice illégal des activités de transport de personnes par véhicules motorisés à deux ou trois roues ou par voitures de tourisme avec chauffeur. Ces dispositions viennent compléter l'article 2 ter de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 qui punit d'une peine d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 EUR le fait d'exercer la profession de conducteur de taxi sans autorisation de stationnement ou sans justifier de la carte professionnelle. À cet égard, il convient de souligner que l'effectif des services de la préfecture de police spécialisés dans le contrôle du transport de personne, qui est déjà passé de 14 à 70, va à nouveau augmenter pour passer à 87. En outre, la compétence judiciaire de ces agents a été étendue à l'ensemble de la zone des taxis parisiens. L'ensemble de ces actions témoignent de la volonté du Gouvernement de se conformer aux objectifs du protocole d'accord du 28 mai 2008 relatif à l'évolution de la profession de taxi, en clarifiant les champs d'application des différents régimes juridiques et garantir ainsi la pérennité de l'activité de taxi. Il en a été rendu compte aux organisations professionnelles à l'occasion d'une concertation, organisée le 7 octobre dernier.
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O