Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Marc Lefranc appelle l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sur les nouvelles possibilités de gestion des parcelles de camping. Suite à l'article 15 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009, appelée loi de développement et de modernisation des services touristiques, de nouveaux droits semblent apparaître dans la gestion des campings. En effet, il semblerait que la jouissance à vie de parcelles cédées par les sociétés propriétaires de campings aux particuliers soit un nouveau moyen de fidéliser une clientèle en la rendant « inamovible » dans la pratique. Les élus des territoires concernés et les juristes amenés à qualifier le statut de ces parcelles s'interrogent en l'absence de texte précis sur cette question. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui indiquer quel est le statut de ces « acquéreurs » de parcelles à vie, le statut desdites parcelles et quelle place sera faite dans ces campings pour les vacanciers et touristes habituels.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 15 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 relative au développement et à la modernisation des services touristiques qui prévoyait que les résidences mobiles de loisirs situées sur des terrains de camping classés au sens du code du tourisme ne peuvent être installées sur des emplacements ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété a été abrogé par l'article 33 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. En effet, lors de la discussion en séance publique du projet de loi « Grenelle II », un amendement a été adopté afin d'abroger l'article L. 443-3-1 du code de l'urbanisme. Il n'était pas question de revenir sur l'esprit de ce qui a été voté en 2009, mais au contraire de mettre au point un dispositif d'ensemble permettant de limiter le phénomène de parcellisation et les voies de contournement qui s'y apparentent. En pratique, il s'agissait de réintroduire, sous une forme plus complète, l'interdiction prévue par l'article L. 443-3-1 dans la partie réglementaire du code de l'urbanisme (art. R. 111-34), en précisant de façon limitative les conditions d'exploitation des terrains de camping au sein desquels l'implantation d'un mobile-home est autorisée. Le fait de toucher à la matière réglementaire nécessitait qu'aucune disposition législative ne puisse faire écran au nouveau dispositif. Aussi, les services du ministère de l'écologie et du développement durable se sont-ils engagés, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi portant engagement national pour l'environnement, à adapter la réglementation en vigueur en ce sens, l'abrogation de l'article L. 443-3-1 n'intervenant qu'à ce moment-là, ce texte est en cours d'élaboration. Par ailleurs, les terrains de camping ont vocation à recevoir les touristes de manière saisonnière. L'élection de domicile y est interdite. Néanmoins, aucune réglementation n'interdit à un gestionnaire de camping de vendre une parcelle de son terrain mais cette pratique reste très marginale. En effet, le propriétaire du camping préfère conserver dans la majorité des cas la jouissance de l'ensemble de son terrain. Il pourra en revanche recevoir des résidences mobiles de loisirs (mobil home) qui appartiennent à des propriétaires. Dans ce cas, il est établit un contrat de location d'emplacement entre le propriétaire du terrain de camping et le propriétaire de la résidence mobile de loisirs.
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