Texte de la REPONSE :
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Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux conséquences pécuniaires d'une clause de non-concurrence. L'insertion dans un contrat de travail de ce type de clause, issue du droit commercial, n'est régie par aucune disposition légale ou réglementaire du code du travail. Depuis une jurisprudence de 2002, une clause de non-concurrence doit, pour être valable, notamment prévoir le paiement d'une contrepartie financière. La Cour de cassation a reconnu à cette contrepartie la nature juridique d'un salaire. Par conséquent, elle entre dans l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés, telle que définie à l'article L. 3141-22 du code du travail. Le salarié doit donc percevoir en supplément de l'indemnité compensatrice de non-concurrence, une indemnité compensatrice de congés payés égale à 10 % du montant de l'indemnité de non-concurrence. C'est ce que vient de rappeler la Cour de cassation dans un arrêt du 23 juin 2010. Il n'apparaît pas nécessaire de légiférer sur la clause de non-concurrence dont les conditions de validité sont depuis longtemps définies par la jurisprudence ainsi que, le cas échéant, par les partenaires sociaux dans le cadre des conventions collectives.
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