Texte de la REPONSE :
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Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux jours de congés accordés aux salariés parents en cas de décès d'un enfant. L'article L. 3142-1 3 du code du travail accorde, dans le cadre des congés pour événements familiaux, deux jours de congés rémunérés par l'employeur en cas de décès d'un enfant. Dans de nombreuses branches d'activité, des conventions et accords collectifs négociés par les partenaires sociaux ont pu prévoir des dispositions plus favorables, le nombre de jours de congés pouvant être porté jusqu'à six jours dans certains cas. Dès lors, s'agissant d'un congé rémunéré par l'employeur et pour lequel des dispositions et accords collectifs prévoient des dispositions plus favorables, dans des ampleurs variables, il paraît préférable de s'en remettre à la négociation sociale pour allonger la durée du congé accordé en cas de décès d'un enfant.
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