Texte de la QUESTION :
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Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les pratiques tarifaires excessives de l'Office national des forêts (ONF) à l'encontre des communes. Ainsi, dans les trois départements d'Alsace-Moselle, l'ONF n'a strictement rien à voir avec l'adjudication des chasses. Il n'en reste pas moins qu'au titre des frais de garde l'ONF prélève un pourcentage sur le produit de la location de la chasse dans les forêts communales. Elle lui demande si un tel prélèvement lui semble justifié. De manière plus générale, elle souhaiterait savoir s'il ne serait pas plus judicieux de laisser les communes gérer librement leurs forêts communales, dans une logique de valorisation patrimoniale plutôt que de les assujettir à la contrainte du monopole de l'ONF.
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Texte de la REPONSE :
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La protection et la mise en valeur de la forêt française constituent un enjeu d'intérêt général qui fonde la politique forestière nationale conformément à l'article L. 1 du code forestier. Dans ce cadre, la loi française institue des mécanismes juridiques apportant une garantie de gestion durable des propriétés forestières, tant publiques que privées. Dès lors, les communes forestières, celles d'Alsace au même titre que celles des autres régions françaises, ne subissent aucun régime juridique anormal ou « excessif » du fait qu'elles relèvent du régime forestier mis en oeuvre sur tout le territoire national par l'Office national des forêts (ONF). La contribution financière des communes forestières au financement du régime forestier, dans le cadre des frais de garderie, est fixée par la loi et n'est pas du ressort de l'ONF. En outre, les frais de garderie ne couvrant pas le coût total du régime forestier, l'État contribue à l'équilibre financier de ce service public par un versement compensateur. L'article 92 modifié de la loi de finances pour 1979 et le décret n° 79-333 du 19 avril 1979 (modifié par le décret n° 96-933 du 16 octobre 1996) pris pour son application définissent l'assiette et fixent les modalités de paiement, par les collectivités et personnes morales bénéficiant du régime forestier, des frais d'administration et de garderie dus, en vertu de l'article L. 147-1 du code forestier. Il y est notamment prévu que les produits financiers tirés de l'exploitation de la chasse dans les forêts communales entrent dans l'assiette des frais d'administration et de garderie. Ce dispositif est applicable à l'identique sur tout le territoire national. Les communes forestières d'Alsace encaissent, en vertu du droit local, et sauf quelques exceptions, les loyers des locations de chasses adjugés sur tout le ban communal. Toutefois, les frais d'administration et de garderie ne sont perçus par l'ONF qu'au prorata de la surface de la forêt communale relevant du régime forestier située sur ce ban communal. Ce mécanisme permet donc de réajuster la contribution des communes forestières d'Alsace sans être faussé par les particularités du droit local. Enfin, au titre du régime forestier, sur tout le territoire national, l'ONF recherche et constate les infractions en matière de chasse commises dans les terrains relevant du régime forestier, ces infractions étant assimilées aux infractions forestières. De même, il participe aux commissions départementales de plan de chasse, au sein desquelles il donne son avis sur les demandes de plans de chasse concernant les territoires relevant du régime forestier. À ces interventions générales s'ajoute, de manière spécifique à l'Alsace, la participation de l'ONF aux commissions consultatives instituées auprès des maires pour instruire les dossiers de candidatures aux adjudications et les demandes de reconduction amiable des baux aux locataires sortants.
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