FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 88691  de  Mme   Carrillon-Couvreur Martine ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Nièvre ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Ministère attributaire :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Question publiée au JO le :  21/09/2010  page :  10181
Réponse publiée au JO le :  23/11/2010  page :  12946
Rubrique :  déchéances et incapacités
Tête d'analyse :  incapables majeurs
Analyse :  contrats obsèques. souscription. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Martine Carrillon-Couvreur attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur l'application de l'article L. 132-3 du code des assurances pour les majeurs sous protection judiciaire. Cet article dispose qu'il est interdit de contracter une assurance en cas de décès sur la tête d'un majeur en tutelle. Cet article, en pratique, pose le problème de la souscription des contrats obsèques pour ces personnes car, désormais, les testaments obsèques sont assis sous des supports de type assurance vie. Les juges des tutelles font application de cette disposition législative pour refuser la signature de tels contrats ce qui s'avère délicat, notamment pour les associations tutélaires dans le cadre de leur mission. En conséquence, cet article leur interdirait le droit de prévoir leurs dernières volontés par contrat obsèques et donc de procéder à l'établissement du choix de leurs funérailles. La loi du 5 mars 2007 prévoit d'ailleurs une liberté plus grande des personnes sous protection et un respect de leur volonté et de leurs choix. Elle lui demande comment concilier le code des assurances et le droit des personnes à régler leurs funérailles. Elle lui demande enfin son sentiment sur la nécessité d'envisager une évolution de la législation sur ce point particulier mais néanmoins important.
Texte de la REPONSE : L'article L. 132-3 du code des assurances dispose qu'il est défendu à toute personne de contracter une assurance en cas de décès sur la tête d'un mineur âgé de moins de douze ans, d'un majeur en tutelle ou d'une personne placée dans un établissement psychiatrique d'hospitalisation. Toute assurance contractée en violation de cette prohibition est nulle. Cette disposition est destinée à protéger les personnes vulnérables pour éviter qu'il soit spéculé sur leur mort en vue d'obtenir le versement d'un capital. Il existe deux types de formules de financement en prévision d'obsèques : d'une part, les contrats prévoyant des « prestations d'obsèques à l'avance » qui combinent un contrat d'assurance et un contrat de prestations funéraires, d'autre part, les contrats d'épargne souscrits en vue du financement des obsèques mais qui ne comportent aucune stipulation de prestations funéraires. Ces derniers contrats prévoient que au décès du souscripteur, le capital est versé au bénéficiaire désigné sans que cette somme soit contractuellement affectée à la couverture des frais d'obsèques. Aux termes de l'article R. 2223-33 du code général des collectivités territoriales, quelle que soit la formule de financement choisie, il s'agit d'un contrat dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine au sens de l'article L. 310-1 du code des assurances, le risque assuré étant constitué par le décès qui n'est pas une simple éventualité mais dont seule la date est aléatoire. Ces contrats sont donc des assurances en cas de décès prohibées par l'article L. 132-3 du code des assurances pour les raisons précitées, protectrices des personnes vulnérables, qu'il n'est pas envisagé de modifier. Toutefois, si un majeur en tutelle souhaite organiser à l'avance ses funérailles, l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles prévoit que tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture. Il peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l'exécution de ses dispositions. Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par acte notarié, soit par acte sous signature privée, a la même force qu'une disposition testamentaire relative aux biens, elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de la révocation. Dans la mesure où l'article 476 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, prévoit la possibilité pour le majeur en tutelle de faire son testament après autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille, les dispositions précitées de la loi sur la liberté des funérailles sont applicables au majeur en tutelle. Ce dernier peut donc prévoir, dans son testament, les conditions de ses funérailles mais aussi l'affectation d'un capital à l'organisation de ses obsèques.
S.R.C. 13 REP_PUB Bourgogne O