Texte de la QUESTION :
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M. Jean-François Mancel attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur l'ignoble assassinat dont vient d'être victime une jeune femme par, semble-t-il, un délinquant sexuel ayant obtenu une libération conditionnelle. Il souhaite savoir si la loi sur la récidive adoptée par le Parlement cette année a bien été appliquée et si, dans ce cas, il ne faut pas la modifier et la compléter pour éviter le renouvellement d'un tel drame.
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Texte de la REPONSE :
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Conscient de la priorité à accorder à la question du traitement et du suivi des personnes condamnées pour des infractions à caractère sexuel, le Gouvernement a souhaité améliorer l'efficacité des mesures précédemment adoptées, principalement quant à la mise en oeuvre de l'injonction de soins. Poursuivant cet objectif, la loi du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle comporte de nouvelles dispositions qui permettent de renforcer le suivi judiciaire et médical des criminels dangereux, en garantissant l'effectivité des mesures de sûreté, en renforçant le suivi médical des délinquants sexuels, en assurant le contrôle et la surveillance des criminels après leur libération et en garantissant la protection des victimes contre les récidivistes. Cette loi permet ainsi d'assurer un meilleur suivi des criminels dangereux après leur libération en prévoyant notamment que le refus de suivre des soins prescrits dans le cadre d'une injonction de soins pourra être sanctionné par la réincarcération. Elle permet également de prescrire un traitement inhibiteur de libido à ces condamnés. Le Gouvernement est particulièrement attentif à la mise en oeuvre de ce texte, notamment du répertoire des données personnelles collectées dans le cadre des procédures judiciaires, dont la mise en place est une priorité du ministère de la justice et des libertés. Il facilitera la connaissance de la personnalité et l'évaluation de la dangerosité des personnes poursuivies ou condamnées pour une des infractions pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru et préviendra le renouvellement de ces infractions. Le processus décisionnel de la libération conditionnelle, notamment lorsque cette mesure est sollicitée par une personne condamnée pour un crime sexuel, d'atteinte à la vie ou à l'intégrité physique sera amélioré. En effet, la systématisation pour ces condamnés des évaluations de dangerosité menées par le Centre national d'évaluation paraît indispensable pour éclairer la décision du juge. Par ailleurs, le ministère de la justice et des libertés travaillera avec le ministère de la santé sur la formation des experts psychiatres en vue d'améliorer la qualité de leurs expertises et donc l'information du juge. En outre, l'introduction de représentants de la société civile aux côtés des magistrats de l'application des peines est envisagée afin de rompre l'isolement du juge saisi d'une demande de libération conditionnelle par une personne condamnée pour l'une de ces infractions. Enfin, des dispositions destinées à favoriser la progressivité de la mesure de libération conditionnelle et à renforcer le recours à la période probatoire préalable seront mises en oeuvre.
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