FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 8874  de  Mme   Rosso-Debord Valérie ( Union pour un Mouvement Populaire - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Éducation nationale
Ministère attributaire :  Éducation nationale
Question publiée au JO le :  30/10/2007  page :  6654
Réponse publiée au JO le :  04/12/2007  page :  7690
Rubrique :  enseignement maternel et primaire
Tête d'analyse :  financement
Analyse :  charges scolaires. répartition intercommunale. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Valérie Rosso-Debord attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la question de la répartition des charges scolaires et l'application de l'article L. 212-8 du code de l'éducation nationale qui dispose que lorsque des écoles reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la participation aux frais de scolarité est subordonnée à l'accord préalable du maire de la commune de résidence. Elle lui demande de bien vouloir lui indiquer quelle commune doit accepter ou refuser la dérogation et laquelle doit assumer les charges scolaires, dans le cas de parents séparés, lorsque l'enfant est en garde alternée, que le père et la mère n'habitent pas la même commune et que l'enfant est scolarisé dans une troisième commune.
Texte de la REPONSE : Un élève est, en règle générale, inscrit dans une école de sa commune de résidence, et le maire délivre le certificat d'inscription qui indique l'école que l'enfant doit fréquenter. Les familles peuvent, toutefois, scolariser leurs enfants dans une école d'une autre commune qui dispose de places disponibles. L'article L. 212-8 du code de l'éducation définit les modalités de répartition intercommunale des dépenses de fonctionnement générées par l'accueil d'enfants de plusieurs communes. Il dispose notamment que cette répartition se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. À défaut, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'État dans le département, après avis du conseil départemental de l'éducation nationale. Le maire de la commune de résidence n'est cependant tenu de participer financièrement, lorsqu'il dispose des capacités d'accueil nécessaires dans son école, que s'il a donné son accord à la scolarisation hors commune et dans un certain nombre de cas de dérogations limitativement énumérées. La situation des élèves qui résident de manière alternée dans deux communes différentes n'est pas prévue par la loi dans la mesure où cette modalité d'exercice de l'autorité parentale s'est développée récemment. Dans ces conditions, la question de la répartition des charges ne peut résulter que d'un accord entre les communes concernées, le maire de la commune d'accueil étant, en tout état de cause, seul compétent pour délivrer le certificat d'inscription dans une école de sa commune, dans la limite de ses capacités d'accueil.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O