FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 8875  de  Mme   Rosso-Debord Valérie ( Union pour un Mouvement Populaire - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  30/10/2007  page :  6662
Réponse publiée au JO le :  19/08/2008  page :  7220
Rubrique :  élections et référendums
Tête d'analyse :  candidats
Analyse :  déclaration de candidature. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Valérie Rosso-Debord attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'application des dispositions de l'article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales. Cet article dispose que les candidats aux différentes élections doivent demander et fournir une attestation d'inscription sur la liste électorale auprès du maire de leur commune de vote. Toutefois, il peut arriver qu'un élu ne fournisse pas ce document dans les délais fixés par l'arrêté préfectoral. Elle lui demande de bien vouloir lui indiquer si, dans cette hypothèse, les candidats peuvent fournir à titre de justificatif une photocopie de la carte électorale en vigueur puisque les préfectures disposent d'une copie des listes électorales générales.
Texte de la REPONSE : Lorsqu'une candidature est soumise à déclaration préalable par le code électoral, la déclaration de candidature doit comprendre une attestation d'inscription sur les listes électorales. Une carte électorale délivrée en 2007 n'atteste pas que son titulaire est toujours inscrit sur la même liste électorale en 2008. Les dates des scrutins sont connues suffisamment à l'avance pour permettre aux candidats de constituer leur dossier de candidature. En cas de difficulté majeure, le préfet peut, en application de l'article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales (CGCT), procéder d'office, par lui-même ou par un délégué spécial, aux actes que le maire refuse ou néglige de faire. En outre, le maire qui refuserait de délivrer l'attestation requise à des adversaires politiques s'exposerait aux sanctions prévues à l'article L. 2122-16 du CGCT (suspension d'un mois ou révocation). En pratique, tant à l'occasion des élections législatives de juin 2007 que des élections municipales et cantonales de mars 2008, aucun cas de refus de délivrance n'a été signalé.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O