FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 88773  de  M.   Le Bris Gilbert ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  Éducation nationale
Ministère attributaire :  Éducation nationale, jeunesse et vie associative
Question publiée au JO le :  21/09/2010  page :  10163
Réponse publiée au JO le :  27/12/2011  page :  13608
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  enseignement : personnel
Tête d'analyse :  enseignants
Analyse :  évaluations par les élèves. mise en ligne
Texte de la QUESTION : M. Gilbert Le Bris appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la mise en ligne sur Internet d'un site, hébergé aux États-unis, de notation des professeurs. Notetonprof.com se présente comme un site de la société Campus citizens, de San Francisco, et destiné à faire noter les professeurs par leurs élèves. Malgré une charte de fonctionnement affichée, il semble que ce site porte atteinte à de nombreux enseignants français dont la mission difficile ne saurait faire l'objet d'atteintes anonymes sur Internet Il souhaite, par conséquent, savoir ce qu'il prévoit de mettre en oeuvre pour rassurer le corps enseignant et garantir sa protection afin de préserver la sérénité indispensable à l'exercice de sa mission.
Texte de la REPONSE : Sous couvert d'anonymat, il est possible, sur le site « notetonprof.com », de porter une appréciation sur les qualités d'un professeur en lui attribuant une note. Si, en raison de son manque d'objectivité et de transparence, cette pratique peut apparaître critiquable, elle n'est en revanche pas interdite par la réglementation en vigueur. Il est rappelé que le site « notetonprof.com » appartient désormais à une société californienne. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, qui réglemente le traitement des données à caractère personnel, ne semble donc pas pouvoir être invoquée (art. 5). En revanche, dans l'hypothèse où l'appréciation portée sur un enseignant porterait une véritable atteinte à son honneur ou à sa considération, une action en diffamation pourrait être envisagée. En effet, la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse réprime la diffamation commise à l'encontre d'un fonctionnaire (art 31). Or, cette infraction est définie comme « toute allégation qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne » (art. 29). En application du paragraphe 3° de l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881, l'enseignant qui s'estime victime d'une diffamation peut déposer plainte lui-même avant l'expiration du délai de prescription fixé à l'article 65 de la loi. Il convient à cet égard d'attirer l'attention des enseignants sur la brièveté de ce délai, qui est de 3 mois, et dont le point de départ est fixé à la date à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs du réseau (voir par ex. Cass crim., 30 janvier 2001, Bull. crim. n° 28 et Cass. crim., 16 oct. 2001, Bull. crim. n° 211). En vertu du paragraphe 3° de l'article 48, le ministre en charge de l'éducation nationale peut également déposer plainte en faveur des professeurs victimes de diffamation. Au cas par cas, après analyse de la situation de l'intéressé, la protection prévue à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires pourra également être accordée si elle apparaît justifiée.
S.R.C. 13 REP_PUB Bretagne O