FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 88883  de  M.   Hunault Michel ( Nouveau Centre - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  21/09/2010  page :  10175
Réponse publiée au JO le :  08/05/2012  page :  3516
Date de changement d'attribution :  24/04/2012
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  politique à l'égard des handicapés
Analyse :  bâtiments publics. accessibilité
Texte de la QUESTION : M. Michel Hunault attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les incitations qu'entend prendre l'État pour aider et contribuer à ce que les collectivités territoriales prennent toutes les mesures et dispositions afin de répondre aux objectifs d'accessibilité des lieux et équipements publics, dans le cadre de la loi fixant à 2012 la réalisation de ce noble objectif.
Texte de la REPONSE :

La loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées fixe un certain nombre d'obligations aux collectivités en matière d'accessibilité. Ainsi, au 1er janvier 2011, tous les établissements recevant du public (ERP) existants, à l'exception des ERP de 5ème catégorie (ERP dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'exploitation), doivent avoir fait l'objet d'un diagnostic de leurs conditions d'accessibilité. Par ailleurs, le décret du 17 mai 2006 pris en application de la loi précitée prévoit une mise en conformité de tous les établissements au 1er janvier 2015. Les collectivités territoriales, comme l'ensemble des collectivités publiques, sont concernées non seulement en tant qu'employeurs mais aussi en tant que propriétaires d'établissement recevant du public. Elles doivent donc respecter les obligations découlant de la loi en matière d'accessibilité des établissements recevant du public, des lieux de travail, neufs et existants et des réseaux de transports collectifs. La réalisation de ces objectifs d'accessibilité entraîne donc des coûts de mise en oeuvre. S'agissant d'une mesure à caractère général, conformément aux principes qui régissent la décentralisation, rappelés notamment par le Conseil d'Etat dans son avis du 2 mai 1984, elle n'ouvre pas droit à compensation pour les collectivités territoriales. La dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR), issue de la fusion de la dotation globale d'équipement (DGE) des communes et de la dotation de développement rural (DDR) depuis le 1er janvier 2011, peut être mobilisée pour subventionner les travaux d'accessibilité, à condition toutefois que ces travaux aient été définis comme catégorie prioritaire par la commission départementale réunie par le préfet, la gestion de la DETR étant déconcentrée. Le Gouvernement a également mis en place une mesure de soutien à l'investissement local dans le cadre du plan de relance. Le versement anticipé du fonds de compensation pour la TVA constitue une recette supplémentaire importante pour les communes. Elle pourra utilement être mobilisée pour réaliser les travaux d'accessibilité des personnes handicapées aux bâtiments publics. Par ailleurs, le gouvernement a annoncé, lors de la tenue le 18 juin 2011 de la deuxième conférence nationale du handicap, la mise en oeuvre d'un plan pluriannuel d'accessibilité des lieux de travail de la fonction publique, financé par le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique à hauteur de 50 millions d'euros en direction des petites collectivités locales. L'article R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitat prévoit qu'en cas d'impossibilité technique liée à l'environnement du bâtiment, à ses caractéristiques ou à la nature des travaux envisagés, des dérogations aux dispositions de la loi précitée peuvent être accordées. Il en est de même pour la création d'un établissement recevant du public par changement de destination dans un bâtiment classé ou inscrit au titre des monuments historiques. Les collectivités territoriales peuvent se prévaloir de ces dispositions dès lors qu'elles remplissent les conditions prévues pour bénéficier de ces dérogations. L'article R. 111-19-10 rend également possible une dérogation dans le cas où les travaux d'accessibilité seraient susceptibles d'avoir des conséquences excessives sur l'activité de l'établissement. Ces dérogations sont accordées par le préfet de département après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.

NC 13 REP_PUB Pays-de-Loire O