FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 88903  de  M.   Hénart Laurent ( Union pour un Mouvement Populaire - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Travail, solidarité et fonction publique
Ministère attributaire :  Économie, finances et industrie
Question publiée au JO le :  21/09/2010  page :  10200
Réponse publiée au JO le :  05/07/2011  page :  7280
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  quotient familial
Analyse :  parents isolés. demi-parts supplémentaires. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Laurent Hénart attire l'attention de M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur la situation des conjoints survivants, dans le cadre du vote du prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale. En Meurthe-et-Moselle, les personnes directement concernées par la suppression progressive de la demi-part fiscale attribuée aux personnes seules ayant élevé des enfants, représentées par l'association départementale des conjoints survivants, s'indignent de cette mesure, prolongée cette année dans le cadre de la réduction des niches fiscales. Elles considèrent en effet que les situations des foyers divorcés ne sont pas comparables ni assimilables à celles des foyers affectés par un décès. La différence entre situation « choisie » et situation « subie » est réelle. Les associations ajoutent que, dans le cas du veuvage, le conjoint survivant ne touche pas de pension alimentaire ni de prestation compensatoire, et qu'il n'a pas toujours droit à la pension de réversion. Au final, elles estiment que les droits des conjoints survivants font l'objet d'un traitement inacceptable, qui appelle, cette année, le retrait de la suppression de cette demi-part. Aussi souhaiterait-il connaître les intentions du Gouvernement en la matière, pour que la solidarité nationale soit mobilisée pour répondre à leurs difficultés.
Texte de la REPONSE : L'article 92 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) a recentré la majoration de quotient familial autrefois accordée aux contribuables vivant seuls et ayant des enfants faisant l'objet d'une imposition séparée sur ceux qui ont supporté, à titre exclusif ou principal, la charge d'un enfant pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls. Pour les contribuables ayant des enfants et vivant seuls qui ne remplissent pas cette condition, l'imposition du revenu est ramenée à un niveau identique à celui supporté par des contribuables ayant le même âge, les mêmes revenus, les mêmes charges, mais n'ayant pas eu d'enfant. Cette mesure d'équité fiscale se justifie notamment par le fait que la demi-part supplémentaire ne correspondait à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. Par ailleurs, conformément au 2° du I de l'article 1414 et au 2° de l'article 1605 bis du code général des impôts, les personnes âgées de plus de soixante ans ainsi que les veuves et veufs bénéficient de l'exonération de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale et du dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public lorsqu'elles remplissent les conditions de cohabitation prévues à l'article 1390 du même code et que leur revenu fiscal de référence de l'année précédant l'imposition n'excède pas certaines limites définies au I de l'article 1417 du code précité. Ces limites dépendant du nombre de parts, les contribuables célibataires, divorcés ou veufs, vivant seuls et ayant des enfants faisant l'objet d'impositions séparées, supportaient à revenu identique une taxe d'habitation moins élevée que ceux n'ayant pas eu d'enfant. Pour les mêmes raisons d'équité, le calcul de la taxe d'habitation des contribuables n'ayant pas assumé seul la charge d'un enfant pendant au moins cinq années sera désormais aligné sur celui des contribuables n'ayant pas eu d'enfant. Cela étant, afin de limiter les ressauts d'imposition, l'avantage fiscal en matière d'impôt sur le revenu est maintenu, de manière provisoire et dégressive, pour l'imposition des revenus des années 2009 à 2011, pour les contribuables qui ont bénéficié d'une demi-part supplémentaire pour le calcul de leur impôt sur le revenu au titre de 2008 et qui ne remplissent pas la condition d'avoir élevé seuls un enfant pendant au moins cinq ans. La demi-part étant maintenue pendant cette période transitoire, la situation de ces contribuables au regard de la taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public sera préservée pour les années 2010, 2011 et 2012. Enfin, dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances pour 2011 par l'Assemblée nationale, le Gouvernement a accepté de proroger d'une année supplémentaire, jusqu'à l'imposition des revenus de l'année 2012, ce dispositif transitoire. Corrélativement, la situation des contribuables qui en bénéficient sera préservée pour l'année 2013 au regard de la taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O