FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 89027  de  M.   Warsmann Jean-Luc ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  Culture et communication
Ministère attributaire :  Culture et communication
Question publiée au JO le :  21/09/2010  page :  10146
Réponse publiée au JO le :  14/12/2010  page :  13522
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  propriété intellectuelle
Tête d'analyse :  droits d'auteur
Analyse :  oeuvres littéraires et artistiques. protection. délais
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur la durée de protection des droits d'auteurs prévue par l'article 7 de la convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques. En effet, le point de départ de ce délai de cinquante ans est la mort de l'auteur. Or cette information n'est pas toujours accessible au public. C'est pourquoi il l'interroge sur l'opportunité de faire courir ce délai à compter de date de la publication de l'oeuvre, information accessible de tous, tout en augmentant sa durée, par exemple de cinquante ans.
Texte de la REPONSE : L'article L. 123-1 du code de la propriété intellectuelle pose le principe que les droits patrimoniaux subsistent au profit de l'auteur durant toute sa vie, et au profit de ses ayants droit pendant une durée de soixante dix ans. Le mode de computation à partir de la mort de l'auteur est admis aujourd'hui de façon universelle. Au niveau international, ce principe est posé par la convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques dont l'article 7 limite à la vie de l'auteur et à cinquante ans après sa mort la durée normale de la protection. Au niveau européen, la directive 93/98/CE du 29 octobre 1993 relative à l'harmonisation de la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins est venue harmoniser les législations des États membres de manière à ce que les durées de protection soient identiques dans toute l'Union européenne. L'harmonisation porte non seulement sur les durées de protection en tant que telles, mais également sur certaines de leurs modalités, telles que la date à partir de laquelle chaque durée de protection est calculée. Ainsi, l'article 1-1 de la directive précise que les droits de l'auteur d'une oeuvre littéraire ou artistique durent toute la vie de l'auteur et pendant soixante-dix ans après sa mort, quelle que soit la date à laquelle l'oeuvre a été licitement rendue accessible au public. Toute modification du point de départ de la durée de protection du droit d'auteur visant à prendre en considération la date de publication de l'oeuvre est difficilement envisageable dans la mesure où elle supposerait une modification préalable de ces instruments internationaux et européens. Une telle modification affecterait par ailleurs la conception humaniste qui anime la législation française relative à la propriété littéraire et artistique. Le mode de computation à partir de la mort traduit en effet l'existence du lien intime qui unit l'auteur et son oeuvre. L'oeuvre étant l'expression de la personnalité de son auteur, la loi prend en compte la durée de la vie pour fixer celle de la protection. L'information des utilisateurs sur les auteurs et leurs ayants droit pourrait en revanche être améliorée grâce aux solutions techniques qui permettront, à l'avenir, d'identifier les oeuvres et tout particulièrement les oeuvres disponibles en format numérique, par l'intégration de métadonnées.
UMP 13 REP_PUB Champagne-Ardenne O