FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 89028  de  M.   Warsmann Jean-Luc ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  Culture et communication
Ministère attributaire :  Culture et communication
Question publiée au JO le :  21/09/2010  page :  10146
Réponse publiée au JO le :  01/02/2011  page :  945
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  propriété intellectuelle
Tête d'analyse :  droits d'auteur
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur la protection des droits d'auteurs défunts. En effet, il le prie de bien vouloir lui indiquer les conséquences qu'il entend tirer des arrêts rendus par la première chambre civile de la Cour de cassation le 27 février 2007 (n° 280 et 281), par rapport à l'article L. 123-9 du code de la propriété intellectuelle.
Texte de la REPONSE : La première chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 27 février 2007 deux arrêts relatifs à la question dite « des prorogations de guerre » prévues par les articles L. 123-8 et L. 123-9 du code de la propriété intellectuelle, qui visent à compenser le trouble d'exploitation résultant des hostilités en prévoyant une augmentation de la durée de protection des droits d'auteur. À la suite de l'entrée en vigueur de la loi n° 97-283 du 27 mars 1997 portant transposition dans le code de la propriété intellectuelle des directives du Conseil des Communautés européennes n° 93/83 du 27 septembre 1993 et 93/98 du 29 octobre 1993, la durée de la protection post mortem du droit d'auteur est passée de 50 à 70 ans (art. L. 123-1 du code de la propriété intellectuelle). La Cour de cassation était invitée à se prononcer sur le point de savoir si les prorogations de guerre, non abrogées par la loi du 27 mars 1997 précitée, étaient absorbées dans le délai légal de soixante-dix ans ou si elles pouvaient être cumulées à ce délai. Interprétant les dispositions en cause à la lumière de la directive 93/98/CEE du Conseil du 29 octobre 1993, relative à l'harmonisation de la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins, la Cour de cassation a jugé que la période de 70 ans retenue pour l'harmonisation de la durée de protection des droits d'auteur au sein de l'Union européenne couvrait les prolongations pour fait de guerre, sauf dans les cas où, au 1er juillet 1995, date d'entrée en vigueur de la directive précitée, une période de protection plus longue avait commencé à courir, laquelle est alors seule applicable. La Cour de cassation s'est ainsi déterminée, au regard de l'objectif de la directive du 29 octobre 2009 précitée, à harmoniser la durée de protection du droit d'auteur dans l'Union européenne sur la base d'un niveau de protection élevé, tenant compte de l'allongement des durées de vie moyennes des auteurs, tout en respectant les droits acquis. Les arrêts de la Cour de cassation du 27 février 2007 ne relèvent aucune incompatibilité entre la loi française et la directive du 29 octobre 1993 précitée, qui imposerait une modification législative. Le ministère de la culture et de la communication n'envisage donc pas de modifier les termes de l'article L. 123-9 du code de la propriété intellectuelle.
UMP 13 REP_PUB Champagne-Ardenne O