Texte de la REPONSE :
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En application des articles 7 et 8 de l'arrêté du 30 décembre 1970 modifié relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970, les cotisations salariales dues par les agents affilés au régime de l'IRCANTEC sont précomptées sur leurs salaires. Il en résulte que la règle en matière de prescription des cotisations dues par les agents est la même que celle applicable aux cotisations dues par les employeurs publics, à savoir la prescription quadriennale prévue par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics. Conformément à l'article 3 de la loi, le délai de prescription ne commence à courir qu'à compter de la connaissance par le créancier de l'existence de la créance. S'agissant des cotisations dues à l'IRCANTEC, le délai de prescription ne peut donc commencer à courir qu'à compter de la production par l'employeur de la déclaration prévue à l'article 6 bis du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création de l'IRCANTEC et faisant ressortir pour chacun des affiliés au régime le montant total des rémunérations payées. Le délai de prescription peut être interrompu, notamment par toute demande de paiement ou toute réclamation écrite du créancier ou par la reconnaissance de sa dette par le débiteur.
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