FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 89193  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, énergie, développement durable et mer
Ministère attributaire :  Écologie, développement durable, transports et logement
Question publiée au JO le :  21/09/2010  page :  10154
Réponse publiée au JO le :  24/05/2011  page :  5426
Date de signalisat° :  17/05/2011 Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  urbanisme
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  déclaration d'utilité publique
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann expose à M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, le cas d'une commune ayant redimensionné son réseau pluvial en calibrant un fossé ou ruisseau pluvial à ciel ouvert traversant des propriétés privées. Les travaux engagés ont porté sur le bétonnage des berges et la réalisation d'un chemin de service pour piétons pour le curage du fossé avec portails d'accès aux extrémités. Elle demande si cette opération peut être exécutée sans déclaration d'utilité publique dès lors que ce fossé, jusque-là privé, se trouve maintenant être un ouvrage public entretenu par la commune.
Texte de la REPONSE : Le redimensionnement du réseau pluvial communal par calibrage d'un fossé ou ruisseau pluvial à ciel ouvert traversant des propriétés privées, comportant le bétonnage des berges, la réalisation d'un accès au profit des agents d'entretien, répond à première vue aux critères des travaux publics s'analysant, aux termes d'une jurisprudence constante, comme des travaux immobiliers entrepris par une personne publique, ou pour son compte, dans un but d'intérêt général. Dès lors que ces travaux ont pour objet une implantation qui n'est pas seulement temporaire, la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics permettant d'occuper temporairement un terrain pour y exécuter des travaux publics, ne saurait trouver à s'appliquer valablement dans cette hypothèse. En effet, aux termes mêmes de l'article 9 de cette loi, l'occupation des terrains nécessaires à l'exécution des travaux publics ne peut être ordonnée pour un délai supérieur à cinq années. Sous réserve d'un examen plus approfondi qui pourrait être fait localement par les services compétents, les éléments portés à notre connaissance étant limités, l'aménagement considéré paraît présenter les caractéristiques d'un ouvrage public. Dès lors, à défaut d'accord amiable, l'expropriation peut être réclamée par le propriétaire.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O