FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 89230  de  Mme   Le Loch Annick ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  Commerce, artisanat, pme,tourisme, services et consommation
Ministère attributaire :  Commerce, artisanat, PME, tourisme, services et consommation
Question publiée au JO le :  28/09/2010  page :  10471
Réponse publiée au JO le :  18/01/2011  page :  466
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  commerce et artisanat
Tête d'analyse :  grande distribution
Analyse :  surfaces de vente. définition
Texte de la QUESTION : Mme Annick Le Loch attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sur l'important développement des « commerces drive » sur l'ensemble du territoire national. Consciente de la possibilité de conquérir de nouvelles parts de marché à l'heure où le concept d'hypermarché traditionnel s'essouffle et où sa rentabilité s'amenuise, la grande distribution procède actuellement à un maillage territorial dense de ces nouveaux circuits de vente découlant du e-commerce et perçus par elle comme des nouveaux relais de croissance. Sous couvert de gain de temps pour le consommateur et de choix laissé pour le créneau de retrait des marchandises préalablement payées en ligne, la grande distribution trouve dans ces sites « drive » un nouveau mode de développement qui vient modifier grandement le paysage commercial sans pour autant être considérés comme des points de vente à part entière. Les surfaces de vente étant des espaces couverts ou non, affectés à la circulation de la clientèle et à l'exposition de marchandises proposées à la vente, les « drive » sont assimilés à des entrepôts de marchandises et ne sont donc pas considérés comme des activités commerciales, échappant ainsi aux règles de passage en commission départementale d'aménagement commercial (CDAC). Pourtant, un paradoxe mérite d'être souligné : les enseignes « drive » spécialisées dans le bricolage seraient soumises à autorisation commerciale mais pas les enseignes de la distribution dont les « drive » ne seraient que des points de retrait assimilés à des centres de stockage. Elle lui demande si en raison des évolutions constatées et dans le souci de préserver l'équilibre commercial, il n'y a pas lieu de revisiter la définition des surfaces de vente mais aussi d'encadrer les implantations des « drive » en leur appliquant les règles intervenant en matière d'aménagement commercial.
Texte de la REPONSE : La notion de « drive » recouvre des réalités commerciales distinctes. Selon les cas, cette forme de distribution est ou non soumise aux dispositions de l'article L. 752-1 du code de commerce qui visent les projets soumis au régime des autorisations d'exploitation commerciale. En effet, seules les activités commerciales donnant lieu à création de surface de vente sont soumises à l'obtention d'une autorisation d'exploitation commerciale délivrée par les commissions d'aménagement commercial. Au regard des prescriptions de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972, une surface de vente est composée « des espaces couverts et non couverts affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, à l'exposition de marchandises proposées à la vente, au paiement des marchandises, à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente ». Avec la généralisation de l'accès à Internet, les enseignes de la grande distribution assurent aujourd'hui la promotion d'une nouvelle forme de commerce au moyen du concept de « drive ». Il s'agit dans ce cas, pour le consommateur, d'effectuer ses achats sur Internet avant de procéder au retrait, dans un entrepôt aménagé à cet effet, des biens de consommation dont il s'est déjà porté acquéreur. Ce mode de consommation, à l'instar du e-commerce, est assimilable, pour le secteur non alimentaire, à la vente par correspondance où la transaction s'effectue au domicile du client. Ainsi, compte tenu de ses caractéristiques, ce concept commercial ne donne pas lieu à création de surface de vente, car : ces espaces ne sont pas affectés à la circulation de la clientèle en vue d'effectuer des achats, dans la mesure où l'acte d'achat a déjà été effectué et que les clients viennent uniquement retirer les produits dont ils se sont déjà portés acquéreur ; les marchandises présentes en ces lieux ne sont pas exposées ou proposées à la vente, mais déjà vendues et entreposées en vue de leur retrait. En revanche, dans le secteur du bricolage, plusieurs enseignes procèdent actuellement au développement de « bâti-drive » où le consommateur accède, au moyen de son véhicule, à un espace, couvert ou non, en vue de procéder à l'achat de matériaux et à leur chargement. Dans ce cas, ces activités commerciales sont soumises au régime des autorisations d'exploitation commerciales dans la mesure où ces espaces répondent aux caractéristiques de la définition d'une surface de vente. En effet, l'acte d'achat est effectué sur place et non en ligne au domicile du client, les biens proposés à la vente sont exposés préalablement à leur acquisition. Enfin, sont également qualifiés de « drive », les espaces implantés dans les magasins où les commandes sont effectuées à partir de bornes, installées à cet effet, préalablement au retrait de la marchandise qui est payée sur place, aux abords d'un entrepôt. Ces surfaces sont soumises à l'examen des commissions d'aménagement commercial dès lors qu'elles prennent place dans un ensemble commercial d'une surface de vente supérieure à 1 000 m² ou devant dépasser ce seuil par la réalisation du projet. Il apparaît dès lors que le concept commercial de « drive » est bien appréhendé par le droit positif et que les véritables surfaces de vente entrent déjà pleinement dans le champ des autorisations d'exploitation commerciale.
S.R.C. 13 REP_PUB Bretagne O