FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 89371  de  M.   Lachaud Yvan ( Nouveau Centre - Gard ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics et réforme de l'État
Ministère attributaire :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  28/09/2010  page :  10470
Réponse publiée au JO le :  22/02/2011  page :  1756
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  impôts et taxes
Tête d'analyse :  politique fiscale
Analyse :  bateaux de plaisance
Texte de la QUESTION : M. Yvan Lachaud attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur l'existence d'une niche fiscale liée à l'acquisition d'un bateau de plaisance. En effet, si cet achat est financé par une location à loyer fixe avec option d'achat, l'économie peut se monter à plusieurs milliers d'euros par rapport à un paiement comptant. Cette différence provient d'une diminution de la TVA de 50 % sur le solde pour cause de navigation en dehors des eaux territoriales françaises. Or, pour naviguer en dehors des eaux territoriales françaises, il faut pour un bateau à moteur : un équipement de sécurité adéquat, un permis de navigation hauturière, un bateau de conception adaptée pour naviguer loin des côtes. Or ces conditions ne sont pas toujours respectées dans la plupart des cas de vente de petits bateaux, et même des bateaux de plus grande taille ne naviguent pas en dehors des eaux territoriales françaises ; sans compter qu'un bateau en location avec option d'achat n'est pas déclaré à l'ISF. Cette niche fiscale n'apparaît donc ni juste ni équitable. Il souhaite savoir si le Gouvernement a l'intention de rétablir l'équité fiscale en mettant fin à des dispositions fiscales manifestement injustes.
Texte de la REPONSE : L'article 59 bis de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée autorise les États membres à considérer le lieu des prestations de location de moyens de transport, et notamment des bateaux de plaisance, bien que situé sur leur territoire, comme situé hors de la Communauté lorsque l'utilisation ou l'exploitation du bien est effectuée hors de la Communauté. C'est donc en conformité avec le droit communautaire que la réglementation française relative à la location de bateau prévoit une exonération partielle de taxe sur la valeur ajoutée lorsque le bateau est utilisé hors des eaux territoriales communautaires. S'agissant de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), en application de l'article 885 E du code général des impôts (CGI), l'assiette de cet impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année d'imposition, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant au foyer fiscal. Un bien loué avec option d'achat ne constitue pas un élément du patrimoine du locataire, dès lors que celui-ci n'en est pas, par hypothèse, propriétaire durant la période de location. Par suite, le bien concerné n'est pas imposable à l'ISF du chef du locataire pendant ladite période mais le devient, le cas échéant, à l'issue de celle-ci en cas de levée de l'option d'achat. Il n'est pas envisagé de modifier ces règles d'imposition à l'ISF qui ne constituent en aucun cas une « niche fiscale » mais l'application au cas particulier de bateaux de plaisance pris à bail avec option d'achat pour le locataire des principes généraux d'imposition à l'ISF et du contrat de louage de choses régi par le code civil.
NC 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O