Texte de la QUESTION :
|
M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur la combinaison des articles 206-2, 2e alinéa, 63 et 75 du code général des impôts. Il en résulte que les résultats des sociétés civiles d'exploitation agricole non soumises au forfait sont imposables dans la catégorie bénéfices agricoles, malgré une activité accessoire commerciale, ou passible de l'impôt sur les sociétés si cette activité accessoire dépasse les limites prévues par l'article 75 précité et peuvent donc être appelées à changer de régime fiscal plusieurs fois selon les variations de l'importance de ladite activité accessoire. Il le prie de l'éclairer sur le point de savoir quel est le prix de revient d'un bien immeuble acquis par une société jadis sans activité accessoire autrefois soumise à l'impôt sur les sociétés pour avoir fortement développé une telle activité, aujourd'hui revenue en-dessous des seuils dudit article 75 du CGI : valeur d'origine amortie, valeur à l'époque où l'activité accessoire a dépassé le seuil de l'article 75, valeur quand cette activité s'est réduite au-dessous dudit seuil. De même il lui demande de lui indiquer comment se calcule en pareille hypothèse la durée minimale d'activité agricole de cinq ans conditionnant une exonération totale ou partielle : toutes époques confondues, somme des durées d'imposition selon le régime des bénéfices agricoles seule durée d'exploitation écoulée depuis que l'activité accessoire est retombée au dessous du seuil de l'article 75 du CGI.
|
Texte de la REPONSE :
|
Le changement de régime fiscal, lorsque la société civile d'exploitation agricole imposable dans la catégorie des bénéfices agricoles devient passible de l'impôt sur les sociétés ou inversement, entraîne les conséquences de la cessation fiscale prévues au I de l'article 202 ter du code général des impôts (CGI), c'est-à-dire l'imposition immédiate des bénéfices en sursis d'imposition, des plus-values incluses dans l'actif social et des profits non encore imposés sur les stocks. Toutefois, dans ce cas, la société peut bénéficier du mécanisme dit de l'atténuation conditionnelle prévu au II de ce même article, sous réserve, d'une part, qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et, d'autre part, que l'imposition desdits bénéfices, profits et plus-values, demeure possible dans le nouveau régime. Ce mécanisme neutralise l'effet du changement de régime sur l'imposition des plus-values et bénéfices non encore imposés. Comptablement, le changement de régime fiscal n'entraîne en tant que tel aucune modification du prix de revient de l'immeuble. Fiscalement, si la SCEA ne demande pas le bénéfice de l'atténuation conditionnelle, le prix de revient de l'immeuble sera constitué de sa valeur au jour du changement de régime fiscal ; si elle demande le bénéfice de l'atténuation conditionnelle, le prix de revient de l'immeuble ne sera pas modifié par le changement de régime fiscal. Par ailleurs, s'agissant des conditions d'éligibilité à l'exonération d'impôt sur le revenu, prévue à l'article 151 septies du CGI, et notamment de celle tenant à la durée d'activité, le paragraphe 57 de l'instruction administrative du 13 mai 2009, publiée au Bulletin officiel des impôts du 2 juin 2009 sous la référence 5 K-1-09, précise que les périodes d'exercice de l'activité sous le même régime fiscal peuvent se cumuler pour le calcul du délai de cinq ans : il y a donc lieu de sommer les différentes durées d'imposition selon le régime des bénéfices agricoles.
|