Rubrique :
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justice
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Tête d'analyse :
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ordonnances
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Analyse :
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ordonnance de non-lieu. communication. réglementation
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Texte de la QUESTION :
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Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur le fait qu'en réponse à sa question écrite n° 73554 (JO Assemblée nationale du 1er juin 2010) elle indiquait qu'une personne intéressée même de manière indirecte aux suites d'une enquête pénale peut demander la communication de l'ordonnance de non lieu devenue définitive qui aurait été rendue par un juge d'instruction. La réponse précise qu'il faut pour cela s'adresser au procureur général et que si celui-ci refuse l'autorisation de communication, il doit « notifier sa décision en la forme administrative et faire connaître les motifs du refus ». Dans le cas où une demande a été adressée au procureur général et que celui-ci s'abstient de répondre, elle lui demande quels sont les moyens d'action du demandeur et les modalités (délai d'attente...) pour obtenir que le procureur général notifie le refus et en fasse connaître les motifs.
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Texte de la REPONSE :
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L'article R. 156 du code de procédure pénale ne fixe pas de délai de réponse lorsque le parquet général est saisi d'une demande de communication d'une ordonnance de non-lieu définitive par une personne tierce à la procédure. Néanmoins, en l'absence de réponse dans un délai raisonnable, le demandeur peut saisir le garde des sceaux dans le cadre d'un recours gracieux. Ce dernier interrogera le parquet général sur les raisons de sa carence et appellera son attention sur la nécessité d'apporter une réponse à cette requête dans les meilleurs délais. En dehors de cette démarche, il n'existe pas en l'état de recours devant le juge administratif ou judiciaire dans cette hypothèse. Un projet de décret visant à répondre aux difficultés soulevées par l'honorable parlementaire est en cours de rédaction.
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