FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 89507  de  M.   Paul Daniel ( Gauche démocrate et républicaine - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, énergie, développement durable et mer
Ministère attributaire :  Écologie, développement durable, transports et logement
Question publiée au JO le :  28/09/2010  page :  10482
Réponse publiée au JO le :  27/12/2011  page :  13572
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  retraites : régimes autonomes et spéciaux
Tête d'analyse :  marins : politique à l'égard des retraités
Analyse :  pensions d'invalidité. cumul
Texte de la QUESTION : M. Daniel Paul appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur la situation vécue par certains marins titulaires de pensions de retraite anticipée (PRA) et qui, atteints d'une affection liée à leur exposition à l'amiante, se voient aujourd'hui privés de tout droit au titre de l'invalidité ou de la maladie professionnelle (PIMP), quelle que soit la gravité de la maladie ou même en cas de décès. Les dispositions de l'article 18 du décret du 17 juin 1938 interdisent en effet aujourd'hui le cumul d'une PRA et d'une PIMP. Depuis plusieurs années maintenant, la révision de cette réglementation réclamée par les associations de retraités est repoussée. Elle suppose de modifier la partie législative du code des pensions de retraite des marins (CPRM) puis une modification du décret du 17 juin 1938 (modifié en 1999). Par ailleurs, les marins bénéficiaires d'une pension de retraite anticipée sont titulaires d'une pension proportionnelle (donc diminuée) car ils ont dû interrompre leur navigation en raison d'une autre pathologie (parfois en lien avec la profession, mais non reconnue comme telle, comme pour les rescapés d'un naufrage). Les pensionnés concernés ne comprennent pas comment à notre époque des Français peuvent être gravement malades ou mourir en raison d'une maladie contractée dans l'exercice de leur profession, et reconnue comme telle par l'organisme de sécurité sociale (ENIM) auquel ils ont cotisé pendant plus de 30 ans, sans qu'aucune indemnité ne leur soit versée. Il souhaiterait savoir dans quels délais des modifications législatives et réglementaires de ces dispositions sont envisagées par le Gouvernement.
Texte de la REPONSE : Le régime spécial de sécurité sociale des marins, géré par l'établissement national des invalides de la marine, est organisé pour assurer une couverture sociale spécifique, adaptée à la dangerosité du milieu maritime et tenant compte notamment des sujétions inhérentes à la condition des personnels navigants. Ainsi, un marin atteint d'une maladie reconnue ayant un caractère professionnel, comme les maladies dues à l'amiante, peut prétendre à une pension d'invalidité maladie professionnelle (PIMP) sur la caisse générale de prévoyance des marins. L'octroi de la PIMP est réglementé par le décret du 17 juin 1938 modifié relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins. En outre, un marin atteint d'infirmité, le mettant dans l'impossibilité absolue et définitive de continuer l'exercice de la navigation et ayant pour conséquence la reconnaissance d'une invalidité, peut obtenir une pension de retraite anticipée (PRA) sur la caisse de retraite des marins. Dans une telle situation, cette pension est concédée par anticipation, sans condition d'âge, sous réserve de réunir au moins quinze annuités de services validés. Le fait d'être titulaire d'une PRA sur la caisse de retraite des marins n'interdit pas la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et, pour l'assuré, de bénéficier des prestations en nature liées à cette maladie (soins). Ce bénéfice correspond à la fois à une rémunération de la carrière du marin et à une compensation de son invalidité qui l'empêche de poursuivre son activité eu égard à la condition d'aptitude à la navigation exigée pour l'exercice de la profession. C'est la raison pour laquelle il n'est pas possible de cumuler deux pensions ayant le même fait générateur, PRA et PIMP. Par ailleurs, comme toute pension servie au titre de l'assurance vieillesse par le régime spécial des marins, la PRA présente un caractère définitif et ne peut donc être révisée (art. L. 5552-44 du code des transports « ancien article 37 du code des pensions de retraite des marins »). Dès lors, toute demande de pension sur la caisse générale de prévoyance présentée postérieurement à la concession d'une PRA ne peut recevoir une suite favorable. Toutefois, si un marin est déjà titulaire d'une PIMP, notamment en raison d'une pathologie liée à l'aimante, il a la possibilité d'opter, au moment de la constatation de son inaptitude définitive à la navigation, pour le maintien du bénéfice de cette pension (PIMP) ou pour la concession d'une PRA si celle-ci est plus avantageuse. La PRA constitue, en l'état, l'un des acquis tangible du régime spécial des marins qu'il importe de préserver compte tenu des particularités de la profession.
GDR 13 REP_PUB Haute-Normandie O