FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 89571  de  M.   Liebgott Michel ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Transports
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Question publiée au JO le :  28/09/2010  page :  10515
Réponse publiée au JO le :  01/03/2011  page :  2029
Date de changement d'attribution :  14/12/2010
Rubrique :  sécurité routière
Tête d'analyse :  permis de conduire
Analyse :  aptitude médicale. diabétiques. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Michel Liebgott appelle l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur les discriminations dont peuvent être victimes des personnes souffrant de diabètes titulaires de permis de conduire provisoire. Le permis provisoire délivré aux personnes diabétiques est le même que celui délivré à une personne coupable d'infraction grave telle que la prise d'alcool au volant. Ainsi, lors d'un contrôle routier par exemple, une personne titulaire de ce permis devra justifier la possession de ce permis par sa maladie rompant ainsi le secret médical. De même, ces personnes peuvent également être victimes de discrimination à l'embauche. En effet, aucune obligation n'est faite lors de l'embauche à la personne malade d'informer son employeur de sa maladie. Or il s'avère que dans les métiers où l'on est amené à conduire des véhicules de service, la présentation du permis B sera alors exigée, et la personne diabétique devra alors informer son employeur de son état de santé pour justifier le permis limité. La délivrance de permis de conduire temporaire peut donc représenter un frein sérieux à l'embauche. Il lui demande donc quelles sont les mesures qu'il compte prendre pour mettre fin à ce que l'on peut qualifier de discrimination.
Texte de la REPONSE : L'arrêté du 21 décembre 2005 fixant la liste des affections médicales incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée, permettait à certains conducteurs de véhicules relevant du groupe léger (catégories A et B du permis de conduire), atteints de diabète et traités par insuline, de bénéficier, après avis favorable du médecin de la commission médicale départementale, d'un permis de conduire dont la durée de validité n'était pas sujette à renouvellement. Cependant, les directives n° 2009/112/CE et n° 2009/113/CE de la Commission du 25 août 2009 venues modifier celle du 29 juillet 1991 relative au permis de conduire, prévoient que tout candidat ou conducteur atteint de diabète et suivant un traitement médicamenteux doit faire l'objet d'un avis médical autorisé et d'un examen médical régulier dont l'intervalle ne doit pas excéder cinq ans. Ces mesures du droit européen visent à renforcer la sécurité tant du conducteur souffrant de diabète que des autres usagers (automobilistes, motards, piétons, cyclistes). Les dispositions des directives susvisées ont été transposées par l'arrêté du 31 août 2010 qui a modifié l'arrêté du 21 décembre 2005 précédemment cité. Depuis sa date d'application le 15 septembre 2010, la délivrance du permis de conduire pour les personnes atteintes de diabète recevant un traitement médicamenteux ne peut donc excéder cinq ans. Ce délai permet de tenir compte de l'évolution de la situation de la personne. Par ailleurs, l'avis de la commission médicale peut faire l'objet d'une procédure d'appel. La composition de celle-ci est précisée par l'arrêté du 7 mars 1973 relatif aux commissions médicales départementales chargées d'apprécier l'aptitude physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs qui prévoit que la « commission siège valablement dès lors qu'elle est composée du médecin généraliste et du médecin spécialiste dans les affections pour lesquelles les candidats subissent l'examen d'appel ». La commission d'appel pour un diabétique doit donc être obligatoirement composée d'un médecin généraliste et d'un médecin spécialiste en diabétologie, ce qui apporte une garantie supplémentaire pour l'examen de la situation des patients. Enfin il est rappelé à l'honorable parlementaire que le motif pour lequel le permis de conduire a été délivré avec une durée de validité limitée ne figure pas sur le titre de conduite afin de préserver le secret médical. Et seule une autorité judiciaire peut légalement, sur commission rogatoire, être autorisée à demander le motif de limite de validité du permis de conduire. Par ailleurs, un employeur qui refuserait d'embaucher un candidat auquel la question aurait été posée, enfreindrait les dispositions prévues à l'article L. 1132-1 du code du travail et s'exposerait aux sanctions prévues à l'article 225-1 du code pénal.
S.R.C. 13 REP_PUB Lorraine O