FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 89586  de  Mme   Quéré Catherine ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Charente-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  Transports
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  28/09/2010  page :  10516
Réponse publiée au JO le :  23/11/2010  page :  12835
Date de changement d'attribution :  02/11/2010
Rubrique :  taxis
Tête d'analyse :  exercice de la profession
Analyse :  revendications
Texte de la QUESTION : Mme Catherine Quéré appelle l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur la loi du 22 juillet 2009 dite loi de développement et de modernisation des services touristiques. L'une des dispositions de cette loi a conduit à une libéralisation du régime des voitures de grande remise, désormais appelées « voitures de tourisme avec chauffeur ». L'article 4 permet désormais des conditions d'accès assouplies à l'activité d'exploitation des voitures de tourisme. La seule obligation mise en place par l'article 4 est une obligation de stage. Les syndicats de professionnels craignent que le manque de qualification n'entraîne des manquements à la sécurité des passagers. Ces dispositions engendrent également une concurrence déloyale vis-à-vis des entreprises existantes antérieurement à cette loi. Elle lui demande, par conséquent, quelles mesures le Gouvernement compte prendre pour assurer la pérennité et l'équité dans cette profession ainsi que la qualité du transport de tourisme.
Texte de la REPONSE : Les taxis et les voitures de tourisme avec chauffeur (ex. : grande remise) offrent des services complémentaires sur le créneau du transport de personnes. Cependant, l'exploitation des voitures de tourisme avec chauffeur, qui est encadrée par la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques, suscite des interrogations de la part des professionnels de taxis. L'exploitation de voitures de tourisme avec chauffeur se distingue de celle des taxis en s'adressant à un marché particulier, ciblé sur le créneau du tourisme d'affaires, des services événementiels et personnalisés à la demande. En matière de qualité du service attendu par le client, la loi de développement et de modernisation touristiques a renforcé les exigences de qualification des chauffeurs et les conditions techniques et de confort des véhicules, déclinés dans les textes d'application. En ce qui concerne la qualification professionnelle, les chauffeurs doivent répondre à un des trois niveaux de formation suivants : avoir suivi un stage spécifique auprès d'un centre de formation d'une durée de trois mois et répondant à des critères fixés par arrêté du ministre en charge du tourisme ; être titulaire d'un diplôme, un titre ou un certificat figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres en charge du tourisme, de l'éducation et de l'enseignement supérieur ; posséder une expérience professionnelle d'un an minimum en tant que chauffeur professionnel. L'aptitude à la conduite est constatée par la remise d'une carte professionnelle délivrée par le préfet, selon des conditions et des compétences de conduite exigées dans le code de la route (validité du permis de conduire B et nombre maximal de points dans le respect de l'article L. 223-1 du code de la route) et des conditions d'aptitude physique (art. R. 221-10-III du code de la route). Des conditions d'honorabilité similaires à celles exigées pour les chauffeurs de taxis sont également produites. Si l'exploitation de voitures de tourisme avec chauffeur se distingue de l'activité des taxis en matière de marché et d'accès à la profession, le fonctionnement de cette activité est aussi distinct. Ainsi, il convient d'indiquer que les taxis bénéficient d'avantages qui ne sont pas accordés aux voitures de tourisme avec chauffeur, notamment l'occupation du domaine public, la possibilité de stationner dans des espaces réservés et l'utilisation des voies dédiées aux bus par les taxis. Enfin, il faut rappeler également que cette activité est strictement limitée par l'obligation d'une réservation préalable. Les conditions de concurrence entre les deux activités sont donc clairement encadrées et ne devraient pas être une source de conflit entre deux professions complémentaires.
S.R.C. 13 REP_PUB Poitou-Charentes O