FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 89588  de  M.   Liebgott Michel ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Question publiée au JO le :  28/09/2010  page :  10498
Réponse publiée au JO le :  14/12/2010  page :  13548
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  télécommunications
Tête d'analyse :  Internet
Analyse :  pornographie. lutte et prévention
Texte de la QUESTION : M. Michel Liebgott attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur un dispositif prévu par la loi LOPPSI 2. La loi LOPPSI 2 prévoit dans son article 4 la mise en place d'un filtrage des sites Internet a contenu pédopornographique. Dans la version du texte votée par l'Assemblée, ce blocage ne pouvait intervenir que sur décision d'un juge ; mais la version modifiée par le Sénat prévoit qu'une autre autorité administrative puisse décider du blocage, sans intervention d'un juge. L'organisation de défense de la liberté d'expression Reporters sans frontières (RSF) a vivement dénoncé ces dispositions. Elle estime que le filtrage « n'aura aucun effet sur la source du problème », qui cite plusieurs rapports et expérimentations récentes dénonçant l'inefficacité et les coûts « financiers et techniques » liés à la mise en place d'un filtrage. L'Australie, qui avait procédé à des tests sur la mise en place d'un filtre, semble aujourd'hui avoir abandonné le projet pour des raisons techniques et politiques. RSF dénonce également le risque que le système de filtrage soit par la suite étendu à d'autres types de site. L'organisation réclame que « comme tout support papier », ce soit l'autorité judicaire qui décide de ce qui est illégal et peut être bloqué. Il lui demande de lui indiquer son avis sur le sujet.
Texte de la REPONSE : La grande majorité des images de pornographie enfantine sont diffusées sur Internet par des sites hébergés à l'étranger. Or, le dispositif actuel de lutte contre les contenus illicites sur Internet, organisé par la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, ne permet pas d'agir contre des hébergeurs établis hors de France. En outre, les mécanismes de la coopération internationale sont très lourds à mettre en oeuvre et ne permettent pas de lutter efficacement contre ces sites nombreux et volatils. L'article 4 du projet de loi LOPPSI 2 vise à créer un mécanisme rapide et efficace reposant sur la responsabilité des fournisseurs d'accès à Internet (FAI) en permettant à l'autorité administrative de leur demander d'empêcher l'accès des internautes à des sites pédopornographiques hébergés à l'étranger. À cette fin, le ministre de l'intérieur adressera aux FAI une liste des adresses électroniques dont l'accès doit être interdit. Le mécanisme envisagé, inspiré des dispositifs de blocage dont disposent déjà certains de nos partenaires (la Suède, la Norvège, le Danemark, les Pays-Bas), est né d'une concertation avec les représentants de la profession. Sa faisabilité technique a été expertisée, notamment par le Conseil général de l'industrie et des technologies. Dans un souci de permettre un blocage rapide de sites volatils, c'est à l'autorité administrative qu'il appartiendra d'intervenir pour obtenir ce blocage. Compte tenu de l'enjeu, qui n'est pas en l'espèce celui de la liberté de communication et d'information d'une personne via son accès à l'ensemble d'Internet, mais seulement celui de l'accès à une adresse particulière mettant à disposition des images au contenu en lui-même illicite, la solution dégagée par le conseil constitutionnel à propos de la loi Hadopi dans sa décision n° 2009-580 DC du 10 juin 2009 ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce. Il n'est donc pas impératif de confier à un juge le soin de prononcer la mesure de blocage. Il est d'ailleurs à noter qu'en matière de publications périodiques destinées à la jeunesse, la loi du 16 juillet 1949 confie déjà à une autorité administrative le soin de prononcer les mesures d'interdiction de vente aux mineurs.
S.R.C. 13 REP_PUB Lorraine O