Texte de la QUESTION :
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M. Michel Sordi appelle l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur le cumul de la pension militaire et de la pension d'invalidité. Le droit à pension d'invalidité est ouvert au salarié de moins de 60 ans qui voit sa capacité de travail réduite par une maladie, un accident ou une usure prématurée de l'organisme. L'invalidité susceptible d'ouvrir droit à pension est moins l'incapacité physique proprement dite que l'incapacité de gain. Ce qui entraîne les possibilités de cumul avec d'autres pensions et rentes. D'après le décret n° 55-1657 du 16 décembre 1955 modifié le 28 juillet 1965, l'assuré titulaire d'une pension d'invalidité du régime général peut cumuler avec d'autres pensions ou rentes pension militaire d'invalidité, pension acquise à quelque titre que ce soit au titre d'un régime spécial (militaire...), rente d'accident du travail. Mais l'article 4 du même décret interdit le cumul au-delà d'un plafond déterminé, reprécisé par la lettre ministérielle DSS/H n° 656 du 31 octobre 1989, BO SPSS n° 89-50 : « Le cumul est admis dans la limite du salaire perçu par un travailleur valide de la même catégorie professionnelle. » Cette situation paraît préjudiciable pour ceux qui ont fait l'effort de travailler après leur engagement dans l'armée, afin d'améliorer leur situation financière et qui sont ainsi strictement limités. Cette situation n'ayant jamais été reconsidérée depuis 1985, il lui demande s'il serait envisageable de faire évoluer cette règle de cumul afin de récompenser les personnes qui ont fait des efforts et que, pour le moins, chaque augmentation de la pension militaire ne conduise pas à une réduction automatique de la pension d'invalidité.
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Texte de la REPONSE :
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Les règles de cumul d'une pension d'invalidité du régime général avec une pension d'invalidité d'un régime spécial, en l'espèce, une pension militaire, sont définies à l'article L. 371-7 du code de la sécurité sociale : le total des deux prestations ne doit pas dépasser le salaire perçu par un travailleur valide de la même catégorie professionnelle que celle à laquelle l'assuré appartenait. En cas de dépassement, la pension d'invalidité est réduite. Il est rappelé que cette pension d'invalidité est revalorisée chaque année en fonction de l'évolution des prix à la consommation, tout comme les autres pensions. Il convient cependant de rappeler que l'ouverture des droits à la pension d'invalidité du régime général est notamment conditionnée à une appréciation socio-médicale reconnaissant que l'assuré ne peut plus se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité (article L. 341-1 du code de la sécurité sociale). C'est à cette définition que se rapportent les règles de cumul énoncées dans le décret n° 55-1657 du 16 décembre 1955. Dans la mesure où la pension d'invalidité est destinée aux personnes dont l'incapacité de travail ou de gain est considérablement réduite au regard de la moyenne régionale de sa catégorie socio-professionnelle, il est logique que le montant cumulé des pensions versées ne dépasse pas ce que la personne aurait pu percevoir comme gain si elle avait travaillé. À ce jour, le Gouvernement n'envisage pas de modifier la législation sur ce point.
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