FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 89603  de  M.   Hillmeyer Francis ( Nouveau Centre - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics et réforme de l'État
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  28/09/2010  page :  10471
Réponse publiée au JO le :  22/02/2011  page :  1866
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  inspection du travail
Analyse :  contrôleurs. revendications
Texte de la QUESTION : M. Francis Hillmeyer expose à M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État que les contrôleurs du travail exercent des compétences multiples qui, souvent, engagent leur responsabilité personnelle et pénale. Ils disposent en cela des mêmes attributions que les inspecteurs du travail, constatant et relevant les infractions par procès-verbal. Le CES, dans son rapport de 1996, constatait : « Le contrôleur, parent pauvre de l'inspection, se considère comme un sous-inspecteur ». Le BIT, de son côté, n'a jamais fait de différence entre contrôleurs et inspecteurs, leurs fonctions de contrôle et de conseil étant similaires. La différence se situe dans leur statut et de ce fait dans leur rémunération. Classés en catégorie B+ (dit en CII), les inspecteurs étant en A+, ils craignent la création du nouvel espace statutaire (décret du 11 novembre 2009) qui crée une nouvelle grille indiciaire commune à tous les agents de la fonction publique en catégorie B. La grille indiciaire CII viendrait à disparaître entraînant la déqualification et le déclassement du corps auquel ils appartiennent. Il lui demande, en conséquence, quelle attention il porte à cette catégorie de fonctionnaires et à leur qualification.
Texte de la REPONSE : Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux contrôleurs du travail. La situation des contrôleurs du travail a été modifiée en 2003 lors de la mise en oeuvre d'un nouveau statut, qui a constitué une réforme très importante de revalorisation du corps. Les mesures tant statutaires qu'indemnitaires, prises depuis 2003, ont manifesté la reconnaissance de l'importance des missions dévolues aux contrôleurs du travail et de la forte technicité que leur exercice requiert. Dans le cadre de la réforme engagée par le Gouvernement conformément au troisième volet du relevé de conclusion du 21 février 2008, signé par quatre organisations syndicales représentatives de fonctionnaires, les contrôleurs du travail bénéficieront d'une nouvelle revalorisation de leur grille indiciaire, au plus tard fin 2011, avec la mise en place du nouvel « espace statutaire » (refonte de la catégorie B) qui prévoit notamment un relèvement important du sommet de la grille, porté de l'indice brut 638 à l'indice brut 675. Les inspecteurs du travail sont des fonctionnaires de catégorie A et, à ce titre, leurs fonctions sont plus larges que celles des contrôleurs. Au-delà des fonctions de contrôle des entreprises, ils exercent notamment des fonctions d'encadrement. Ainsi, dans les sections d'inspection du travail, les contrôleurs sont placés sous l'autorité d'un inspecteur. Les inspecteurs exercent également des pouvoirs propres que n'ont pas les contrôleurs du travail, par exemple en matière d'autorisation ou de refus d'autorisation de licenciement de salariés protégés. Les inspecteurs et les contrôleurs du travail exercent donc des missions et des responsabilités différentes. Comme le prévoit le statut de la fonction publique, qui dispose que seules les organisations syndicales ont qualité pour représenter les personnels et débattre avec l'administration des questions qui les concernent, l'intégration des contrôleurs du travail dans le nouvel espace statutaire se fera après concertation avec les organisations syndicales du ministère.
NC 13 REP_PUB Alsace O