FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 89616  de  M.   Calméjane Patrice ( Union pour un Mouvement Populaire - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, énergie, développement durable et mer
Ministère attributaire :  Écologie, développement durable, transports et logement
Question publiée au JO le :  28/09/2010  page :  10484
Réponse publiée au JO le :  28/12/2010  page :  13997
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  urbanisme
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  reconstruction à l'identique
Texte de la QUESTION : M. Patrice Calméjane attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur les autorisations d'occupation des sols relevant de la compétence des communes, et plus exactement sur la législation applicable à la reconstruction à l'identique. En effet, afin que le principe d'égalité de tous les citoyens devant les charges publiques soit respecté, il convient que les règles d'urbanisme et de construction, ainsi que l'assujettissement à la fiscalité au titre de la taxe locale d'équipement soient applicables. Or, en vertu de la nouvelle rédaction de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, il n'est pas explicitement et clairement indiqué que le renouvellement de constructions est soumis aux fiscalités d'usage. Par conséquent, il lui demande, d'une part, des précisions quant à l'application de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme et, d'autre part, d'envisager, afin d'évincer toutes contestations juridiques et de procédures, une révision rédactionnelle de l'article.
Texte de la REPONSE : Dans la législation actuelle, les reconstructions autorisées par le code de l'urbanisme sont définies par l'article L. 111-3 de ce code, alors que leur régime fiscal au regard de la taxe locale d'équipement (TLE) est régi par les articles combinés 1585-A-1er alinéa et 1585-D-II du code général des impôts. Or, les dispositions précitées d'urbanisme et de fiscalité n'ont pas le même champ d'application et n'emploient pas des termes identiques. Il en résulte une incertitude juridique sur l'inclusion « des bâtiments restaurés dont il reste l'essentiel des murs porteurs », visés au 2e alinéa de l'article L. 111-3 précité, dans le champ d'application de la TLE. Le projet de taxe d'aménagement, destiné à remplacer la TLE, remédie à ces difficultés en excluant de son champ d'application, pour sa part communale ou intercommunale, « la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans visée à l'article L. 111-3 ». Cette dernière disposition permettra également d'exonérer dans les mêmes conditions « les bâtiments restaurés dont il reste l'essentiel des murs porteurs », visés au 2e alinéa de cet article L. 111-3, dans les cas de travaux affectant significativement leur gros oeuvre et constituant, en conséquence, une reconstruction selon une jurisprudence constante.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O