FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 89657  de  M.   Chassaigne André ( Gauche démocrate et républicaine - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  Culture et communication
Ministère attributaire :  Culture et communication
Question publiée au JO le :  05/10/2010  page :  10697
Réponse publiée au JO le :  07/06/2011  page :  6062
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  audiovisuel et communication
Tête d'analyse :  radio
Analyse :  radios locales. fréquences. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. André Chassaigne attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur les modalités de changement de catégorie des radios locales et du maintien de l'attribution des fréquences. Les radios assurant un service local en catégorie C sont des stations « affiliées à des réseaux thématiques à vocation nationale », détentrices de fréquence attribuées par le CSA dans le cadre d'une convention définissant des contraintes strictes de programmes locaux. Si la société propriétaire veut passer par exemple à la catégorie D des « réseaux thématiques à vocation nationale », en perdant toute référence et contrainte locale, elle peut conserver sa fréquence à condition de respecter l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée par la loi du 9 juillet 2004. Tout changement de catégorie ou de propriétaire, dérogatoire à un appel de candidature, doit toutefois rester exceptionnel et est soumis à l'accord du CSA. Celui-ci vérifie le bien-fondé des arguments avancés et s'assure qu'il ne déstabilise pas les marchés publicitaires locaux et qu'il maintient le pluralisme et la diversité d'expression, ainsi que la diversité des opérateurs dans chaque catégorie. Actuellement, un certain groupe radiophonique national envisage de changer de catégorie ses stations locales, ce qui entraînerait le licenciement ou des mutations de personnel en région dans le cadre d'un plan social. Cette opération permettrait à ce groupe de faire bénéficier son réseau national des fréquences obtenues localement à certaines conditions, tout en réduisant ses coûts. Or ce projet est justifié par un déficit comptable supposé, qui intègre notamment des prestations internes au groupe et des recettes publicitaire mal évaluées ou contestables. En outre, cette opération affecterait le pluralisme local, en créant une situation de monopole pour d'autres opérateurs ayant des radios de catégorie C. Il semble donc que ce projet, qui aurait des conséquences sociales dramatiques et un impact culturel très négatif au niveau régional, ne respecte pas les contraintes légales et les instructions du CSA. C'est pourquoi il lui demande son avis sur ce dossier et lui demande de s'assurer que de telles opérations ne soient pas autorisées en l'état, si l'éthique et la légalité ne sont respectées.
Texte de la REPONSE : Le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) délivre des autorisations d'émettre aux radios privées diffusées par voie hertzienne terrestre dans les conditions prévues par l'article 29 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication. Il publie ainsi un appel aux candidatures qui précise les zones géographiques, les fréquences pouvant être attribuées et les catégories de radios. Au terme de cet appel, il arrête la liste des candidats recevables puis procède à leur présélection en appréciant l'intérêt de chaque candidature au regard des critères définis par la loi, parmi lesquels figurent notamment la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs, l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication, le financement ou encore les perspectives d'exploitation du service. Après avoir signé une convention avec chaque opérateur, il délivre les autorisations de diffusion pour une durée maximale de cinq ans. Ces autorisations peuvent être reconduites hors appel aux candidatures, dans la limite de deux fois et pour une durée de cinq ans à chaque fois. Un opérateur qui souhaite réorganiser son réseau peut soit restituer certaines fréquences et le cas échéant se porter candidat pour l'octroi de nouvelles fréquences dans le cadre de nouveaux appels aux candidatures, soit demander au CSA un changement de catégorie sans recourir à la procédure d'appel aux candidatures. Le dernier alinéa de l'article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication prévoit en effet que le Conseil peut donner son agrément à un changement de catégorie pour laquelle le service est autorisé. Toutefois, cette possibilité est encadrée par la loi afin de ne pas déstabiliser le paysage radiophonique et le conseil en a précisé les modalités d'application dans deux communiqués, le n° 565 en date du 29 juillet 2004 et le n° 591 en date du 7 avril 2006. En l'état actuel de la réglementation, le CSA n'est habilité ni à évaluer les conséquences du changement de catégorie pour les personnels des radios en cause, ni à fonder son refus d'agrément sur un motif tenant aux conséquences sociales du changement de catégorie. Le Gouvernement n'envisage d'ailleurs pas de demander au Parlement de confier un tel pouvoir à l'instance de régulation car il ne lui appartient pas de s'immiscer dans l'organisation des groupes audiovisuels, qui relève de la liberté de chaque société dans le respect des dispositions du code du travail.
GDR 13 REP_PUB Auvergne O