Texte de la REPONSE :
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Il existe deux réglementations qui semblent contradictoires concernant la déclivité des plages de piscines. L'arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation, relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public (ERP) et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création, prévoit que le cheminement accessible aux personnes handicapées doit avoir un dévers inférieur ou égal à 2 % lorsqu'il est nécessaire. Par ailleurs, l'article A. 322-21 du code du sport, reprenant les dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 27 mai 1999 relatif aux garanties de techniques et de sécurité des équipements dans les établissements de baignade d'accès payant, prévoit que « pour éviter la stagnation de l'eau, les pentes des plages sont comprises entre 3 à 5 % ». Ces dispositions, issues chacune d'un arrêté, sont d'égale valeur juridique. Cependant, l'article A. 322-19 du code du sport, qui provient du même arrêté du 27 mai 1999, précise que les garanties techniques et de sécurité des équipements dans les établissements, où sont pratiquées des activités aquatiques, de baignade ou de natation « ne font pas obstacle aux dispositions relatives à la sécurité du public et à l'accessibilité des personnes handicapées imposées dans les établissements recevant du public ». En conséquence, il convient de tenir compte des dispositions du code de la construction et de l'habitation (dévers inférieur ou égal à 2 %) pour un cheminement jusqu'au bassin, identifié et accessible aux personnes handicapées, et d'appliquer les dispositions du code du sport (pente de 3 à 5 %) pour le reste de la plage. Ceci permet de concilier les deux objectifs que sont l'hygiène par un bon écoulement de l'eau et l'accessibilité pleine et entière du bassin.
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