Question N° :
|
de
|
|
Ministère interrogé : |
| |
Ministère attributaire : |
| |
Question publiée au JO le :
| ||
Réponse publiée au JO le :
| ||
| ||
Rubrique : |
| |
Tête d'analyse : |
| |
Analyse : |
| |
|
| |
Texte de la REPONSE : |
Le décret n 89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires précise, en son article 19, que : «lorsque la cérémonie comporte des allocutions, celles-ci sont prononcées par les autorités dans l'ordre inverse des préséances ». L'ordre des préséances est, quant à lui, fixé, pour les départements autres que Paris, par l'article 3 de ce même décret. En application de ces articles, la circulaire du 26 mai 2005 du ministre de l'intérieur rappelle que les parlementaires occupent dans l'ordre de préséance le rang suivant immédiatement celui du préfet. Députés et sénateurs occupent respectivement les deuxième et troisième rangs, devant les élus locaux présents. Il apparaît que lorsqu'un élu local a, par ailleurs, la qualité de parlementaire, le mandat national prime naturellement sur le mandat local. Cependant, par dérogation aux dispositions des articles précédemment cités, l'article 9 du décret de 1989 précise que, dans les cérémonies publiques non prescrites par ordre du Gouvernement, l'autorité invitante occupe le deuxième rang dans l'ordre des préséances, après le représentant dé l'État. Dans un tel cas, si la manifestation est à l'initiative du maire, le code général des collectivités territoriales, et plus particulièrement l'artic e 2212-2, prévoit qu'il est responsable de l'organisation du déroulement des cérémonies publiques. Dans la pratique, les préfets sont chargés de veiller avec attention et discernement au respect des dispositions réglementaires, conformément aux usages républicains. Il y a lieu de faire observer que l'exclusivité de la représentation de l'État amène à ce qu'une seule personne s'exprime au nom de l'État.
|