FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 89673  de  M.   Brottes François ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Isère ) QE
Ministère interrogé :  Travail, solidarité et fonction publique
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  05/10/2010  page :  10760
Réponse publiée au JO le :  30/08/2011  page :  9441
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  chômage : indemnisation
Tête d'analyse :  calcul
Analyse :  reconstitution des droits. contrats de courte durée
Texte de la QUESTION : M. François Brottes attire l'attention de M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur les inégalités dont sont victimes les personnes enchaînant des périodes de chômage et des contrats à durée déterminée (CDD) dans le calcul de leurs indemnités de chômage. Alors qu'on assiste à une précarisation croissante du travail, en particulier chez les jeunes et les seniors, souvent réduits à enchaîner de courtes périodes de travail entrecoupées de périodes de chômage, on constate que ces périodes de travail ne sont pas cumulatives et ne leur permettent pas de reconstituer des droits au chômage de la même façon que s'il s'était agi d'un contrat unique équivalent en nombre de jours travaillés. De même, chaque ouverture de droits donne lieu à un nouveau calcul, déterminé par la dernière période travaillée, qui peut conduire à la perte de reliquats de droits plus anciens par leur « dissolution » dans les nouveaux. Ainsi, dans un cas soumis à son attention, une période de 6 mois de travail n'a permis que l'ouverture de 43 jours d'indemnisation supplémentaire, entraînant la perte de 139 jours de droits ouverts. Dans cette situation, ce demandeur d'emploi aurait eu financièrement intérêt à épuiser ses droits au chômage avant de reprendre un emploi. Enfin, les différés appliqués à chaque ouverture de droits représentent un préjudice non négligeable pour les personnes à l'issue de courtes périodes de travail répétées. Ce mode de calcul est d'autant plus surprenant que le travail temporaire constitue de plus en plus souvent un passage obligé avant l'accès à un CDI. Aussi conviendrait-il de ne pas pénaliser le recours aux CDD pour le demandeur d'emploi, en faisant en sorte que les périodes travaillées puissent être prises en compte de façon cumulative sur une période donnée, afin de permettre la constitution de nouveaux droits et d'éviter la péremption de droits plus anciens. Il lui demande, par conséquent, quelles sont ses intentions en ce sens.
Texte de la REPONSE : Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative au calcul des indemnités de chômage à la fin d'un contrat à durée déterminée (CDD). L'assurance chômage permet aux salariés involontairement privés d'emploi de bénéficier d'une allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE). Cette allocation est versée durant une période variable selon la durée de l'activité professionnelle antérieure. Le demandeur d'emploi qui a repris une activité et qui se trouve à nouveau involontairement privé d'emploi peut bénéficier d'une reprise des droits qu'il a acquis antérieurement à cette reprise d'activité ou d'une réadmission (art. 9 du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage). La reprise des droits est possible lorsque la reprise d'activité a été insuffisante pour ouvrir de nouveaux droits à indemnisation et que le salarié n'a pas épuisé ses droits à l'ARE au moment de cette reprise d'activité. En outre, pour bénéficier du reliquat des droits, le délai de déchéance des droits ne doit pas être dépassé (durée de trois ans, augmentée de la durée des droits notifiée à l'intéressé lors de l'ouverture des droits). La réadmission concerne le demandeur d'emploi indemnisé qui a repris une activité salariée sans avoir épuisé ses droits et qui peut prétendre à une nouvelle ouverture de droits au terme de l'activité reprise. Dans ce cas, si le délai de déchéance n'est pas expiré (durée de trois ans, augmentée de la durée initiale des droits notifiée lors de l'admission ou de la réadmission au bénéfice de l'ARE), il est procédé à une comparaison entre le montant global du reliquat des droits ouverts au titre de la précédente admission et le montant global des droits qui seraient ouverts en l'absence de reliquat. Une comparaison est également effectuée entre le montant brut de l'allocation journalière versée au titre de la précédente admission et le montant brut de l'allocation journalière qui serait servie en l'absence de reliquat. Le montant global et le montant de l'allocation journalière les plus élevés sont retenus. La durée d'indemnisation est toujours mesurée en divisant le montant global par l'indemnité journalière. En tout état de cause, l'allocation chômage est versée au terme d'un délai d'attente de sept jours, après application, le cas échéant, d'un différé d'indemnisation congés payés et d'un différé d'indemnisation spécifique (art. 21 à 23 du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage). Le différé d'indemnisation congés payés, déterminé à partir du montant de l'indemnité compensatrice de congés payés ou, lorsque l'intéressé dépend d'une caisse de congés payés, du nombre de jours correspondant aux congés payés acquis au titre du dernier emploi, court à compter du lendemain de la fin du contrat de travail. Le différé d'indemnisation spécifique, calculé sur la base des indemnités de rupture dont le taux et les modalités de calcul ne résultent pas directement de l'application d'une disposition législative, s'ajoute le cas échéant au différé d'indemnisation congés payés. Les deux différés d'indemnisation sont de même nature. Ils ont l'un et l'autre pour but d'empêcher, sous certaines conditions, le cumul d'une somme liée à la rupture du contrat de travail avec le revenu de remplacement versé par le régime d'assurance chômage. Ils sont applicables en cas de première admission, de reprise de droits ou de réadmission. Enfin, un délai d'attente de sept jours court soit à compter du terme du ou des différé(s) d'indemnisation susmentionnés si les conditions d'attribution de l'allocation sont remplies à cette date, soit à partir du jour où lesdites conditions sont satisfaites. Toutefois, ce délai d'attente ne s'applique pas en cas de réadmission dans les douze mois suivant la précédente admission. Enfin, il convient de rappeler que le principe des « droits à indemnisation rechargeables » (permettant de conserver des droits acquis et non utilisés en cas de reprise temporaire d'un travail) fait actuellement l'objet d'une réflexion au sein d'un groupe de travail réunissant les partenaires sociaux, seuls compétents pour modifier le régime d'assurance chômage.
S.R.C. 13 REP_PUB Rhône-Alpes O