FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 89686  de  M.   Morenvillier Philippe ( Union pour un Mouvement Populaire - Meurthe-et-Moselle ) QE
Question retirée  le : 19/06/2012  ( Fin de mandat )
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur
Question publiée au JO le :  05/10/2010  page :  10731
Date de changement d'attribution :  17/05/2012
Rubrique :  coopération intercommunale
Tête d'analyse :  communautés de communes
Analyse :  conseils de communauté. dissolution. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Philippe Morenvillier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les conditions de dissolution d'un conseil communautaire d'une communauté de communes, en cas de graves dissensions, mettant en péril sa gestion administrative. En effet, l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales indique que « les dispositions du chapitre 1er du titre II du livre 1er de la deuxième partie du CGCT relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre ». La deuxième partie est relative à la commune, le livre 1er concerne l'organisation de la commune, le titre II vise les organes de la commune, et le chapitre 1er vise le conseil municipal. Les articles L. 2121-1 à L. 2121-39 concernant le fonctionnement du conseil municipal s'appliqueraient donc au fonctionnement du conseil communautaire. Parmi ces articles, figure l'article L. 2121-6 sur la dissolution : « un conseil municipal ne peut être dissous que par décret motivé rendu en conseil des ministres et publié au Journal officiel. S'il y a urgence, il peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du représentant de l'État dans le département. La durée de la suspension ne peut excéder un mois ». La règle relative à la dissolution du conseil municipal trouverait donc à s'appliquer pour dissoudre le conseil d'une communauté de communes en cas de dysfonctionnement grave. Or la préfecture de Meurthe-et-Moselle indique que seule la section IV du chapitre 1er trouve à s'appliquer. L'interprétation du texte consisterait à retenir la partie de phrase « relatives au fonctionnement du conseil municipal » pour n'appliquer que la section IV intitulée « fonctionnement ». Cette analyse de l'article L. 5211-1 exclut l'application des sections I à III au fonctionnement du conseil communautaire, et donc revient à exclure la dissolution de l'organe délibérant de la communauté de communes, créant ainsi un vide juridique. Il souhaiterait connaître les précisions qu'il entend lui apporter sur ce sujet.
Texte de la REPONSE :
UMP 13 FM Lorraine N