FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 89810  de  Mme   Oget Marie-Renée ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Ministère attributaire :  Justice et libertés
Question publiée au JO le :  05/10/2010  page :  10737
Réponse publiée au JO le :  11/01/2011  page :  268
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  état civil
Tête d'analyse :  prénoms
Analyse :  utilisations commerciales. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Renée Oget attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la pratique des industriels consistant à utiliser un prénom pour désigner un de leur produit. Ce phénomène aurait tendance à se banaliser et pourrait être facteur dans le développement de l'enfant en interférant avec son identité propre. Elle souhaite donc connaître l'état du droit en la matière et savoir si le Gouvernement entend prendre des initiatives dans ce domaine.
Texte de la REPONSE : La liberté dont disposent, par principe, les industriels dans l'identification de leurs produits connaît des limites. L'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle dispose expressément que ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment au droit de la personnalité d'un tiers, en particulier à son nom. Un particulier peut donc s'opposer à l'utilisation commerciale ou publicitaire de son nom, sous réserve, selon une jurisprudence constante, de justifier de l'existence d'un risque de confusion auquel il a intérêt à mettre fin. Or, la Cour de cassation considère qu'il n'existe aucun risque de confusion lorsque le nom est porté par plusieurs familles (Civ. 1re, 19 décembre 1967, « Savignac »). Si la loi ne comporte aucune interdiction expresse de ce type s'agissant des prénoms, de sorte que les publicitaires ou industriels peuvent en principe utiliser ces derniers à des fins commerciales, il ne paraît pas opportun d'encadrer davantage les pratiques existantes, au nom du principe de précaution. Des motifs d'ordre psychologique, intrinsèquement subjectifs car susceptibles de variations d'un individu à l'autre et évolutifs dans le temps, ne pourraient fonder, à eux seuls, une mesure d'interdiction a priori. Les textes actuels permettant de concilier l'intérêt des familles et celui des industriels, le Gouvernement n'entend pas procéder à une réforme sur ce point.
S.R.C. 13 REP_PUB Bretagne O