Texte de la REPONSE :
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La liberté dont disposent, par principe, les industriels dans l'identification de leurs produits connaît des limites. L'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle dispose expressément que ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment au droit de la personnalité d'un tiers, en particulier à son nom. Un particulier peut donc s'opposer à l'utilisation commerciale ou publicitaire de son nom, sous réserve, selon une jurisprudence constante, de justifier de l'existence d'un risque de confusion auquel il a intérêt à mettre fin. Or, la Cour de cassation considère qu'il n'existe aucun risque de confusion lorsque le nom est porté par plusieurs familles (Civ. 1re, 19 décembre 1967, « Savignac »). Si la loi ne comporte aucune interdiction expresse de ce type s'agissant des prénoms, de sorte que les publicitaires ou industriels peuvent en principe utiliser ces derniers à des fins commerciales, il ne paraît pas opportun d'encadrer davantage les pratiques existantes, au nom du principe de précaution. Des motifs d'ordre psychologique, intrinsèquement subjectifs car susceptibles de variations d'un individu à l'autre et évolutifs dans le temps, ne pourraient fonder, à eux seuls, une mesure d'interdiction a priori. Les textes actuels permettant de concilier l'intérêt des familles et celui des industriels, le Gouvernement n'entend pas procéder à une réforme sur ce point.
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