FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 8986  de  M.   Durand Yves ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Nord ) QE
Ministère interrogé :  Santé, jeunesse et sports
Ministère attributaire :  Santé, jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  30/10/2007  page :  6677
Réponse publiée au JO le :  18/03/2008  page :  2420
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  cotisations
Analyse :  exonération. indemnité de départ volontaire. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Yves Durand attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur la situation des anciens fonctionnaires hospitaliers ayant démissionné de leurs fonctions dans le cadre d'une opération de restructuration et de modernisation de santé mentale de Lille-Métropole. Une mesure d'accompagnement du plan de modernisation des établissements hospitaliers s'est concrétisée, pour ces personnels démissionnaires, par une indemnité de départ. Depuis lors, les bénéficiaires contestent le fait d'avoir eu à subir un prélèvement sur cette indemnité, correspondant à des retenues sociales : RDS, CSG et contribution de solidarité. Malgré de nombreuses interventions auprès de la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire du fonds d'accompagnement social et de modernisation des établissements de santé (FASMO), versant ces indemnités, ce litige n'a pu être réglé. Le silence de cet organisme peut être considéré comme un refus des demandes d'exonération. Or, le ministre du budget a estimé pour sa part que l'indemnité de départ volontaire devait être exonérée de l'impôt sur le revenu, en l'assimilant aux indemnités de départ volontaire perçues par les salariés du secteur privé dans le cadre d'un plan social. Considérant que la mesure prise en matière fiscale doit connaître son prolongement en matière de prélèvements sociaux, il en appelle à une cohérence de l'action publique dans ce domaine et lui demande dans quel délai ce différend peut être réglé de façon équitable au regard du traitement des agents hospitaliers en comparaison des agents salariés du secteur privé connaissant une situation identique de plan social.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article 80 duodecies du code général des impôts, seules sont exonérées d'impôt sur le revenu les indemnités de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi. C'est donc par mesure de tolérance que les indemnités de départ volontaire versées aux agents de la fonction publique hospitalière ont été exonérées d'impôt sur le revenu. En effet, ces indemnités sont versées dans le cadre des opérations de modernisation des établissements sanitaires et sociaux, qui obéissent à des règles très différentes de celles des plans de sauvegarde de l'emploi : aux termes des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail, les plans de sauvegarde de l'emploi ont pour objet d'éviter les licenciements ou d'en limiter le nombre et de faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourra être évité ; quant aux opérations de modernisation des établissements sanitaires et sociaux, définies par l'article 2 du décret n° 2001-353 du 20 avril 2001, elles visent à améliorer la prise en charge des usagers du service public hospitalier, et ce but est sans lien aucun avec les raisons justifiant la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi. La tolérance accordée par l'administration fiscale ne peut être opposée aux organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale, ces prélèvements obéissant à des règles propres. S'agissant des cotisations, une distinction doit être opérée selon que l'indemnité de départ volontaire est versée à un fonctionnaire hospitalier ou à un agent contractuel : a) En ce qui concerne les fonctionnaires, seul le traitement brut indiciaire, à l'exclusion de tout autre élément de rémunération, est soumis à cotisations ; dès lors, la conjugaison, d'une part, de la stricte application du droit en vigueur ; d'autre part ; de la tolérance accordée par l'administration fiscale conduit à une identité de traitement entre la protection sociale et l'impôt sur le revenu ; b) En revanche, les agents contractuels relèvent, quant à eux, du régime général ; en conséquence, l'indemnité de départ volontaire qui leur est versée est soumise aux cotisations (patronales et salariales) dues au titre de ce régime. Quant aux contributions de sécurité sociale, il importe de rappeler que la CSG (contribution sociale généralisée) a été conçue dans le souci d'élargir le financement de la sécurité sociale et repose, de ce fait, sur le principe de l'universalité de l'assiette. En conséquence, l'indemnité de départ volontaire est assujettie à cette contribution, en application des articles L. 136-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Cet assujettissement entraîne assujettissement à la CRDS (contribution pour le remboursement de la dette sociale), par application de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. À plusieurs reprises, le Conseil constitutionnel a rappelé qu'il appartient au législateur de fixer les règles concernant l'assiette de la CSG, dans le respect des principes de valeur constitutionnelle. Il n'est donc pas envisageable d'étendre aux cotisations et contributions de sécurité sociale, sans base juridique explicite, la tolérance accordée en matière fiscale. Cela irait à l'encontre du principe d'équité dès lors que serait ainsi accordé aux agents hospitaliers un avantage dont ne bénéficieraient pas les salariés du secteur privé percevant des indemnités de départ volontaire en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi.
S.R.C. 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O