FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 89889  de  M.   Chassaigne André ( Gauche démocrate et républicaine - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics et réforme de l'État
Ministère attributaire :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  05/10/2010  page :  10691
Réponse publiée au JO le :  14/06/2011  page :  6279
Date de signalisat° :  24/05/2011 Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux
Analyse :  communautés de communes. répartition. réglementation
Texte de la QUESTION : M. André Chassaigne attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur les modalités de reversement aux communes du produit de l'IFER généré par un parc éolien situé sur une communauté de communes. Il est prévu à compter de 2011 que le produit de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER), issu par exemple d'un parc éolien, soit affecté à hauteur de 15 % aux communes, si elles sont membres d'une communauté de communes à fiscalité propre. Or le reversement à la commune de cette fraction d'IFER semble conditionné à une décision favorable du conseil communautaire, même si cette commune est la première concernée, en accueillant sur son territoire le parc éolien. Ainsi, si les élus de la communauté de communes sont opposés au reversement de l'IFER aux communes, la commune d'implantation aurait à supporter les inconvénients et les nuisances, sans pouvoir bénéficier d'aucun avantage, notamment fiscal. Cette situation est vécue, par certains maires, comme injuste. C'est pourquoi il lui demande des précisions sur le dispositif prévu de reversement de l'IFER aux communes et sollicite son avis sur la possibilité de le modifier, pour les raisons évoquées.
Texte de la REPONSE : L'article 2 de la loi de finances pour 2010 a supprimé la taxe professionnelle (TP) et l'a remplacée par une contribution économique territoriale (CET), composée de deux parts distinctes : une cotisation foncière des entreprises (CFE) et une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), ainsi que par des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau (IFER) à plusieurs composantes. L'une de ces composantes concerne les éoliennes. L'article 1519 D du code général des impôts (CGI), relatif aux installations terrestres de production d'électricité, utilisant l'énergie mécanique du vent et aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique des courants situées dans les eaux intérieures, ou dans la mer territoriale, dont la puissance électrique installée est supérieure ou égale à 100 kilowatts, affecte aux communes et aux intercommunalités une taxe due chaque année par l'exploitant de l'installation de production d'électricité au 1er janvier de l'année d'imposition. Le tarif annuel de cette imposition forfaitaire, fixé initialement à 2,913 euros par kilowatt de puissance installée au 1er janvier de l'année d'imposition, a été porté à 7 euros par le A du V de l'article 108 de la loi de finances pour 2011, permettant un soutien budgétaire plus important au profit des collectivités, hôtes de ce type d'installation. Ce même article 108 de la loi de finances pour 2011 est également venu corriger la répartition de cette composante IFER « éolien ». Sa ventilation, résultant de la combinaison des articles 1379, 1379-0 bis et 1586 du CGI est désormais fixée à 20 % pour la fraction communale, la fraction des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), le cas échéant, à 50 % et celles des départements à 30 %, lorsque la commune d'implantation de l'EPCI est membre d'une intercommunalité à fiscalité propre et 80 % si non. Le rendement de cet impôt pour les communes et les EPCI s'en est trouvé ainsi amélioré.
GDR 13 REP_PUB Auvergne O