Texte de la QUESTION :
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Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur le cas d'une commune ayant obtenu la condamnation devant le TGI puis le juge d'exécution d'un administré, mais qui rencontre les plus grandes difficultés pour obtenir l'exécution de ces décisions au motif que l'intéressé semble avoir fait disparaître toutes traces de domiciliation (pas de nom sur la boîte aux lettres, pas de téléphone...). Pourtant, les actes d'appel et de pourvoi indiquent tous cette adresse. Dans ces conditions, elle lui demande s'il ne faudrait pas assujettir l'exercice d'un appel ou d'un pourvoi à l'indication par le justiciable d'un domicile véritable.
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Texte de la REPONSE :
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Le principe général de loyauté qui sous-tend la procédure civile impose d'ores et déjà aux parties de communiquer leur adresse réelle. Ce principe, décliné dans plusieurs articles du code de procédure civile oblige la partie demanderesse, qui peut, in fine être condamnée et faire l'objet de procédures d'exécution forcée, à indiquer son domicile dans l'acte de saisine du tribunal. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité devant toutes les juridictions en application des dispositions des articles 56 à 58 dudit code, et plus spécifiquement devant la cour d'appel par les articles 901 et 931 et devant la Cour de cassation par les articles 975 et 985. La partie défenderesse est également tenue, à peine d'irrecevabilité de sa défense, de faire connaître son domicile, et ce en application des dispositions générales de l'article 59 du code de procédure civile, et particulières des articles 814 et 815 pour le tribunal de grande instance, et 960 et 961 pour la cour d'appel. La jurisprudence, sous-tendue elle-même par ce principe de loyauté, a d'ailleurs toujours affirmé que le domicile ne pouvait s'entendre que du domicile réel de la personne concernée. Si toutefois une partie était parvenue à dissimuler sa véritable adresse au cours de la procédure, ou tout simplement n'avait jamais comparu, il est toujours possible, au stade de l'exécution de s'assurer de la réalité du domicile. En effet, l'huissier de justice chargé de l'exécution peut obtenir de l'administration fiscale, par le biais du fichier FICOBA, les informations relatives aux comptes bancaires du débiteur, et par làen principe, sa véritable adresse. S'il ne parvient pas par ce biais à obtenir les informations suffisantes, il peut obtenir ces informations des « administrations de l'État, des régions, des départements et des communes, [des] entreprises concédées ou contrôlées par l'État, les régions, les départements et les communes, [ou des] établissements publics ou organismes contrôlés par l'autorité administrative ». Si l'huissier de justice devait, jusqu'alors, requérir le procureur de la République à cette fin, la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative a l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires lui permet désormais de solliciter directement les informations nécessaires auprès de administrations et organismes considérés. Cette même loi autorise par ailleurs les huissiers de justice à accéder aux parties communes des immeubles, ce qui leur permettra de mieux s'assurer de l'adresse réelle du défendeur, et ce dès le stade de la délivrance de l'assignation. Enfin, si le destinataire d'un acte n'a plus d'adresse connue, il demeure possible de lui délivrer des actes à son dernier domicile connu, en application de l'article 659 du code de procédure civile, qui prévoit à cet effet un certain nombre de garanties pour préserver les droits du destinataire de l'acte. Il n'apparaît dès lors pas nécessaire d'apporter une modification supplémentaire au droit existant.
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