FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 89925  de  M.   Terrasse Pascal ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Ardèche ) QE
Ministère interrogé :  Économie, industrie et emploi
Ministère attributaire :  Économie, finances et industrie
Question publiée au JO le :  05/10/2010  page :  10716
Réponse publiée au JO le :  29/03/2011  page :  3112
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  marchés publics
Tête d'analyse :  passation
Analyse :  procédures adaptées. rapport de présentation
Texte de la QUESTION : M. Pascal Terrasse attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur d'une part la définition des procédures formalisées au sens du code des marchés publics (cette définition exclut les marchés à procédure adaptée) et, d'autre part, l'article 79 du code des marchés publics lequel dispose que pour les marchés et accords-cadres passés selon une des procédures formalisées, le pouvoir adjudicateur établit un rapport de présentation. En conséquence, il lui demande de lui confirmer que si les marchés à procédure adaptée supérieurs à 193 000 euros sont transmissibles au contrôle de légalité, sur le fondement du décret 2008-171 du 22 février 2008, ils restent bien, pour autant, dispensés de la rédaction du rapport de présentation. Dans le cas contraire, il propose que la rédaction de l'article 79 du code des marchés publics soit éclaircie et vise tous les marchés transmissibles au contrôle de légalité.
Texte de la REPONSE : En application de l'article 79 du code des marchés publics, après l'achèvement de la procédure, le pouvoir adjudicateur établit un rapport de présentation de la procédure de passation « pour les marchés et accords-cadres passés selon une des procédures formalisées ». Pour les marchés dont le montant est supérieur aux seuils prévus par la réglementation communautaire mais pour lesquels la procédure adaptée est applicable, comme c'est le cas pour les services non prioritaires auxquels fait référence l'article 30 du code, l'acheteur n'est pas tenu d'établir un rapport de présentation. C'est l'application d'une procédure formalisée qui commande la rédaction d'un rapport de présentation et non le montant du marché. Les marchés à procédure adaptée supérieurs à 193 000 EUR sont donc dispensés du rapport de présentation. Néanmoins, il est toujours possible de rédiger un rapport de présentation pour un marché passé selon une procédure adaptée, ce document participant à la mise en oeuvre du principe de transparence de la procédure. Par ailleurs, il ressort des dispositions combinées des articles L. 2131-2 (L. 3131-2 pour les départements et L. 4141-2 pour les régions) et D. 2131-5-1 du code général des collectivités territoriales que les marchés et accords-cadres d'un montant supérieur à 193 000 EUR sont soumis au contrôle de légalité. En application de l'article R. 2131-5, la transmission du marché au contrôle de légalité comporte, entre autres, le rapport de présentation prévu à l'article 79 du code des marchés publics. L'article R. 2131-5 mentionne l'article 75 du code des marchés publics, mais il s'agit d'une erreur qui sera rectifiée lors de la prochaine modification du code. Dès lors que l'article R. 2131-5 du code général des collectivités territoriales renvoie à l'article 79 du code des marchés publics pour l'établissement du rapport de présentation, il faut considérer que seuls les marchés conclus au terme d'une procédure formalisée nécessitent l'établissement d'un rapport de présentation. Les marchés de services non prioritaires (art. 30 du CMP) dont le montant est supérieur à 193 000 EUR et passés selon une procédure adaptée sont donc transmis au contrôle de légalité, mais l'établissement d'un rapport de présentation n'est pas obligatoire. Par ailleurs, il convient de noter que le décret n° 2008-171 du 22 février 2008 n'est plus en vigueur car abrogé par le décret n° 2009-1702 du 30 décembre 2009 et remplacé par les dispositions de l'article D. 2131-5-1 du CGCT précité.
S.R.C. 13 REP_PUB Rhône-Alpes O