FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 89957  de  M.   Grosdidier François ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Ministère attributaire :  Justice et libertés
Question publiée au JO le :  05/10/2010  page :  10738
Réponse publiée au JO le :  11/01/2011  page :  268
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  partis et mouvements politiques
Tête d'analyse :  financement public
Analyse :  commission pour la transparence financière de la vie politique. informations recueillies. confidentialité
Texte de la QUESTION : M. François Grosdidier appelle l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la publication d'informations sur le patrimoine d'élus de la part d'un ancien membre de la commission pour la transparence de la vie politique au sein du Conseil d'État auteur d'un ouvrage portant sur les conflits d'intérêts. Il rappelle que les membres du Gouvernement et du Parlement, mais aussi nombre d'élus régionaux, départementaux et municipaux fournissent en confiance à cette commission toutes les informations sur l'état et la composition de leur patrimoine afin de lui permettre d'en contrôler les variations. Il souhaite savoir si ces informations doivent effectivement rester confidentielles et, si oui, quelles sanctions encourent les membres de la commission qui viendraient à violer cette obligation de confidentialité.
Texte de la REPONSE : La commission pour la transparence financière de la vie politique a été instaurée par la loi n° 88-227 du 11 mars 1988. Son rôle est d'apprécier l'évolution de la situation patrimoniale de certains élus politiques et de certains dirigeants d'organismes publics. Pour ce faire, ces personnes ont l'obligation de déposer une déclaration de situation patrimoniale au début et à la fin de leur mandat ou de leurs fonctions. L'article 3 de la loi du 11 mars 1988 dispose que la commission assure le caractère confidentiel de cette déclaration et des observations formulées, le cas échéant, par les déclarants sur l'évolution de leur patrimoine, ces informations ne pouvant être communiquées « qu'à la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution du litige ou utile pour la découverte de la vérité ». En dehors de cette hypothèse, l'article 4 de la loi du 11 mars 1988, introduit par la loi n° 95-126 du 8 février 1995, punit la publication ou la divulgation de ces informations des peines de l'article 226-1 du code pénal, qui sanctionne d'un an d'emprisonnement et de 45 000 EUR d'amende le fait de porter volontairement atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O