FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 90012  de  M.   Gremetz Maxime ( Gauche démocrate et républicaine - Somme ) QE
Ministère interrogé :  Santé et sports
Ministère attributaire :  Santé et sports
Question publiée au JO le :  05/10/2010  page :  10751
Réponse publiée au JO le :  09/11/2010  page :  12313
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  chirurgiens-dentistes
Analyse :  prothèses dentaires. provenance. coûts. information des patients
Texte de la QUESTION : M. Maxime Gremetz attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur l'application de la loi portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, et en particulier de l'article 57. Cet article dispose notamment que, lorsqu'un acte médical inclut la fourniture d'un dispositif, le devis doit présenter distinctement, d'une part le prix d'achat de chaque élément, d'autre part le prix des prestations médicales associées. Votée il y a plus d'un an, cette mesure n'est, de fait, pas entrée en vigueur. Dans le cas des chirurgiens-dentistes, ces derniers devraient distinguer dans leurs devis le prix d'une prothèse dentaire et le coût des soins associés. Or les professionnels concernés refusent de se conformer à la loi. Les devis fournis sont donc aussi peu transparents qu'auparavant pour les consommateurs. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer dans quelle mesure le Gouvernement compte s'assurer de la bonne application de la loi.
Texte de la REPONSE : L'article 57 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a inséré à l'article L. 111-3 du code de la santé publique, deux mentions destinées à mieux informer les patients en cas de fourniture d'une prothèse dentaire. Les professionnels de santé d'exercice libéral doivent, avant l'exécution d'un acte ou d'une prestation qui inclut la fourniture d'un dispositif médical, délivrer gratuitement au patient une information écrite comprenant de manière dissociée le prix d'achat de chaque élément de l'appareillage proposé d'une part et, d'autre part, le prix de toutes les prestations associées. Cette dernière mesure concerne notamment les prothèses dentaires. Elle est d'application directe. Cette mesure vise à introduire plus de transparence dans la facturation de cet acte dont le tarif est libre. Or, c'est justement sur la base de cette transparence que se fonde la relation de confiance entre les praticiens et leurs patients. Toutefois, il est apparu que les spécificités de fabrication des prothèses dentaires, différentes d'un chirurgien dentiste à l'autre, ne permettent d'envisager facilement un tel devis, notamment en regard de l'obligation d'indiquer le prix d'achat de chaque élément de l'appareillage. L'application de cette mesure législative pourrait donc avoir un effet inverse de celui recherché en apportant aux patients une information complexe et peu standardisée. Un travail est en cours avec les représentants des chirurgiens dentistes pour envisager de remplacer cette obligation d'indiquer le prix d'achat par le coût de la prothèse et d'indiquer le lieu de fabrication de la prothèse.
GDR 13 REP_PUB Picardie O