FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 90031  de  Mme   Duriez Odette ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Ministère attributaire :  Justice et libertés
Question publiée au JO le :  05/10/2010  page :  10739
Réponse publiée au JO le :  14/12/2010  page :  13562
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  professions judiciaires et juridiques
Tête d'analyse :  avocats
Analyse :  honoraires. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Odette Duriez attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur le respect des engagements de l'avocat au regard de ses obligations d'honoraires. Les dispositions de l'article 12 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat prévoient qu'avant tout règlement définitif, l'avocat est dans l'obligation de remettre à son client un compte détaillé laissant apparaître les frais et déboursés, les émoluments tarifés et les honoraires. Elle souhaiterait savoir si, au terme d'une procédure, le conseil est tenu de réclamer une somme de 30 % supérieure à ce qui était convenu au départ de façon orale sans qu'il donne de justificatifs précis.
Texte de la REPONSE : Les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. À défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages et divers critères, visés tant à l'article 10 de cette même loi qu'à l'article 10 du décret du 12 juillet 2005. Le règlement intérieur national impose d'ailleurs que le client soit informé de manière régulière des modalités de détermination des honoraires et de l'évolution prévisible de leur montant. Toute réglementation plus contraignante est exclue, compte tenu des exigences européennes et du caractère libéral de cette profession. En cas de litige entre l'avocat et son client sur les honoraires, la réclamation peut être soumise, conformément aux dispositions de l'article 175 du décret du 27 novembre 1991, au bâtonnier de l'ordre des avocats, qui doit statuer dans le délai de quatre mois, sauf prorogation. Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision à l'expiration de ce délai, le premier président de la cour d'appel doit être saisi dans le mois qui suit. La décision du bâtonnier peut faire l'objet d'un recours devant le premier président de la cour d'appel, dans le délai d'un mois, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette procédure, sans formalités particulières, est entièrement gratuite.
S.R.C. 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O