FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 90033  de  M.   Roatta Jean ( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Ministère attributaire :  Justice et libertés
Question publiée au JO le :  05/10/2010  page :  10739
Réponse publiée au JO le :  14/12/2010  page :  13562
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  professions judiciaires et juridiques
Tête d'analyse :  offices
Analyse :  parts. cession. évaluation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean Roatta attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur l'application par la direction des affaires civiles et du sceau, de l'évaluation des cessions de parts sociales concernant les études d'officiers ministériels (notaires, huissiers, etc.), pour donner son agrément. En effet, bien que s'agissant de professions réglementées, mais encore en statut de professions libérales, les cessions de parts, les apports ou la cession pure de l'office sont censés être fixés par les parties dans le cadre de l'offre et de la demande et, surtout, des spécificités des études concernées (emplacement, clientèle, rentabilité et « reste à vivre » pour les concessionnaires...). Ces dossiers font, en outre, en amont, l'objet d'avis motivés obligatoires par les instances professionnelles et les parquets généraux, outre une analyse financière faite par les organismes prêteurs de deniers. Des cessions antérieures ont été acceptées avec des critères beaucoup plus « souples » jusqu'alors et une évaluation basée uniquement sur un coefficient, quel qu'il soit, peut conduire à des moins-values à très court terme avec toutes les incidences fiscales et patrimoniales qui en découlent pour les parties. À titre d'exemple, concernant les offices d'huissiers de justice, la chancellerie demande systématiquement de représenter les dossiers, sans tenir compte des applications des candidats et de leurs justificatifs éventuels, tant que les évaluations ne sont pas déterminées sur la base d'un coefficient de 1,2 appliqué sur la moyenne des chiffres d'affaires des cinq dernières années, fixant ainsi une véritable « règle de calcul » mathématique qui ne souffre d'aucune exception. Cela représente indirectement une fixation du prix de ces offices contraire à tous les principes de liberté en la matière et qui n'existe dans aucune autre profession à l'heure actuelle, créant ainsi une rupture d'égalité. Aussi, il souhaiterait savoir si ses services imposeront systématiquement l'application d'un coefficient pour donner son agrément à toute cession ou apport de parts et, dans l'affirmative, quelle en serait alors la justification.
Texte de la REPONSE : La délégation de puissance publique dont bénéficie l'huissier de justice confère à ce professionnel le titre d'officier public, à côté de sa fonction d'officier ministériel liée au droit d'exercer que lui a concédé l'État. Cette qualité d'officier public et ministériel génère pour ce professionnel libéral des prérogatives, dont un monopole d'exercice, mais aussi des contraintes. C'est ainsi que l'huissier de justice est soumis à la tutelle de l'État, qui le nomme, le contrôle, organise son installation en fonction des besoins du public, lui impose une qualification élevée et un régime disciplinaire strict et soumet ses actes à un tarif. Si l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances reconnaît à l'officier public ou ministériel le droit de présenter son successeur à l'agrément du Gouvernement, la mission de service public dont il est investi, ainsi que le monopole dont il jouit, justifient que la chancellerie contrôle étroitement ce droit de présentation. S'agissant de la détermination du prix de cession, celui-ci est établi en fonction de l'offre et de la demande, mais aussi conformément aux usages de la profession et aux considérations économiques locales. Dans ce cadre, les coefficients décrits dans la circulaire du 26 juin 2006 relative à la constitution des dossiers de cessions des offices publics et/ou ministériels ne constituent en aucun cas des critères mécaniques permettant de rejeter de façon systématique un dossier de cession, mais constituent des indicateurs sur les conditions de la cession et la santé financière de l'office. Ils concourent à l'évaluation de la solvabilité du cessionnaire qui doit être nommé dans l'office et dont il convient de s'assurer pour garantir la pérennité de ce dernier. Une cession dont le prix excéderait, sans justification propre à la situation de l'office ou de son titulaire, les coefficients habituellement pratiqués est de nature à menacer l'équilibre financier des offices, à restreindre leur accès et, à terme, à menacer la qualité du service rendu à nos concitoyens par les officiers publics ou ministériels.
UMP 13 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O